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Page:Revue des Deux Mondes - 1829 - tome 2.djvu/143

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PIÈCES OFFICIELLES.

à la Servie, et annexé au cinquième article de ladite convention, la Sublime Porte s’engage, de la manière la plus solennelle, à les exécuter sans le moindre retard et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder en particulier à la restitution immédiate des six districts séparés de la Servie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette fidèle et obéissante nation. Le firman confirmé par le hatti-shérif qui ordonnera l’exécution des clauses susdites, sera délivré et communiqué à la cour impériale de Russie, dans l’espace d’un mois, à partir de la date de la signature du présent traité de paix.

vii. Les sujets russes jouiront, dans toute l’étendu de l’empire ottoman, sur terre comme sur mer, de la pleine et entière liberté du commerce, qui leur a été assurée par les anciens traités conclus entre les deux hautes puissances contractantes. Il ne sera commis aucune infraction à cette liberté, et elle ne pourra être paralysée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par des prohibitions ou des restrictions, ni par des réglemens ou mesures, soit d’administration intérieure, soit de législation. Les sujets, vaisseaux et marchandises russes seront assurés contre toute violence et toute chicane. Les premiers seront placés sous la juridiction exclusive et la police des ministres et des consuls de Russie. Les vaisseaux russes ne seront soumis à aucune visite de la part des autorités ottomanes, soit en mer, soit dans les ports ou dans les passages maritimes dépendans de la Sublime Porte. Toutes les marchandises et articles quelconques de commerce appartenant à un sujet russe, après avoir payé à la douane les droits fixés par les tarifs, seront transportés librement et déposés à terre dans les magasins du propriétaire ou de son consignataire, ou transférés sur les vaisseaux de toute autre nation, sans que les sujets russes soient tenus d’en donner avis aux autorités locales, et encore moins de demander leur permission. Il est expressément convenu que tous les grains venant de Russie jouiront des mêmes privilèges, et que leur libre transit n’éprouvera jamais, sous aucun prétexte, ni obstacle, ni empêchement. La Sublime Porte s’engage en outre à veiller avec soin à ce que le commerce et la navigation de la mer Noire n’éprouvent de difficulté d’aucune espèce. À cet effet, la Sublime Porte reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux vaisseaux russes sous pavillon marchand, chargés ou en lest, soit qu’ils viennent de la mer Noire pour aller dans la Méditerranée, soit que, revenant de la Méditerranée, ils veuillent rentrer dans la mer Noire. Ces vaisseaux, pourvu qu’ils soient des vaisseaux marchands, quels que puissent être d’ailleurs leur dimension et leur tonnage, ne seront, comme il a été stipulé plus haut, exposés à des difficultés ou des vexations d’aucun genre.

Les deux cours aviseront aux meilleurs moyens de prévenir tout délai dans la délivrance des lettres de passe nécessaires. En vertu du même principe, le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les vaisseaux marchands des puissances en paix avec la Sublime Porte, soit qu’ils aillent dans les ports russes de la mer Noire ou qu’ils en reviennent, soit qu’ils aient ou n’aient point de chargement, le tout sous les mêmes conditions que celles stipulées pour les vaisseaux sous pavillon russe. Enfin, la Sublime Porte, reconnaissant à la cour impériale de Russie le droit d’obtenir des garanties pour cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement qu’elle ne mettra jamais, sous aucun prétexte quelconque, le moindre obstacle à l’exercice de cette liberté. Elle promet surtout de ne jamais se permettre à l’avenir d’arrêter ou détenir des vaisseaux chargés ou en lest, appartenant à la Russie ou à des nations avec lesquelles l’empire ottoman ne serait point dans un état de guerre déclarée, et qui traverseraient le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la mer Méditerranée ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise ! il arrivait qu’une ou plusieurs des stipulations contenues au présent article fus-