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PIÈCES OFFICIELLES.

sent enfreintes, et que les réclamations du ministre russe à ce sujet n’obtinssent pas une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît, par avance, à la cour impériale de Russie le droit de regarder une telle infraction comme un acte d’hostilité, et d’user immédiatement de représailles contre l’empire ottoman.

viii. Les arrangemens stipulés par le sixième article de la convention d’Ackermann, dans le but de régler et de liquider les réclamations des sujets et négocians respectifs des deux empires, relativement à l’indemnité pour les pertes éprouvées à différentes époques, depuis l’année 1806, n’ayant point encore été exécutés, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de ladite convention, souffert de nouvelles et considérables injures en conséquence des mesures adoptées au sujet de la navigation du Bosphore, il est convenu que la Sublime Porte, en réparation de ces injures et de ces pertes, paiera à la cour impériale de Russie, dans le cours de dix-huit mois, aux époques qui seront ci-après déterminées, la somme de 1,500,000 ducats de Hollande (18,000,000 de francs), en sorte que le paiement de cette somme mettra un terme à toutes les réclamations ou prétentions réciproques de la part des deux puissances contractantes, au sujet des circonstances susdites.

ix. La prolongation de la guerre à laquelle le présent traité met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la Sublime Porte reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité équivalente. À cet effet, indépendamment de la cession d’une petite portion de territoire en Asie, stipulée par le quatrième article, que la cour de Russie consent à recevoir comme partie de ladite indemnité, la Sublime Porte s’engage à payer à ladite cour une somme d’argent dont le montant sera réglé par une convention mutuelle.

x. La Sublime Porte, tout en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 24 juin-6 juillet 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, adhère également à l’acte dressé le 10-22 mars 1829, d’un mutuel consentement, entre ces mêmes puissances, sur les bases dudit traité, et contenant les arrangemens de détails relatifs à son exécution définitive. Immédiatement après l’échange de la ratification du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour établir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d’Angleterre et de France, l’exécution desdits arrangemens et stipulations.

xi. Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires, et l’échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires à la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu’il renferme, et particulièrement des troisième et quatrième articles, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu’en Asie ; et des cinquième et sixième articles, relatifs aux principautés de Valachie et de Moldavie et à la Servie ; et du moment où ces stipulations pourront être considérées comme ayant été remplies, la cour impériale de Russie procédera à l’évacuation du territoire de l’empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé qui fait partie intégrale du présent traité de paix. Jusqu’à la complète évacuation du territoire occupé par les troupes russes, l’administration et l’ordre de choses qui y sont établis maintenant, sous l’influence de la cour impériale de Russie, y seront maintenus, et la Porte Ottomane ne pourra s’en mêler en aucune manière.

xii. Immédiatement après la signature du présent traité de paix, il sera ordonné aux commandans des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, de cesser les hostilités. Celles qui auraient lieu après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n’apporteront aucun changement aux stipulations qu’il contient. De la même manière, tout ce qui, dans cet intervalle, serait conquis par les troupes de l’une ou de l’autre des hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

xiii. Les hautes puissances contractantes en rétablissant entre elles les re-