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PIÈCES OFFICIELLES.

soit. Mais afin de dédommager le trésor impérial des pertes que cet abandon total de ses droits pourrait lui faire éprouver, indépendamment du tribut annuel que les deux principautés doivent payer à la Sublime Porte sous les dénominations de Karatsch de Idiyé et de Bekiabye. (selon la teneur des hatti-schérifs de 1802), la Moldavie et la Valachie paieront chacune annuellement à la Sublime Porte, par forme de compensation, une somme d’argent dont la quotité sera déterminée ultérieurement d’un commun accord. En outre, à chaque renouvellement des hospodars, par le décès, l’abdication ou la destitution légale des titulaires, la principauté où le cas viendrait à échoir, sera tenue de payer à la Sublime Porte une somme équivalente au tribut annuel de la province établi par les hatti-schérifs. Ces sommes exceptées, il ne sera jamais exigé du pays ni des hospodars aucun autre tribut, redevance ou cadeau, sous quelque prétexte que ce puisse être.

En vertu de l’abolissement des fournitures ci-dessus spécifiées, les habitans des principautés jouiront de la pleine liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie (stipulées par l’acte séparé de la convention d’Ackermann) sans aucunes restrictions, hormis celles que les hospodars, de concert avec leurs divans respectifs, jugeront indispensables d’établir, afin d’assurer l’approvisionnement du pays. Ils pourront naviguer librement sur le Danube avec leurs propres bâtimens, munis de passeports de leur gouvernement, et aller commercer dans les autres villes ou ports de la Sublime Porte, sans être molestés par les percepteurs du karatsch, ni exposés à aucune autre vexation.

De plus, la Sublime Porte, considérant toutes les calamités que la Moldavie et la Valachie ont eu à supporter, et mue par un sentiment d’humanité tout particulier, consent à exempter les habitans de ces provinces, pour l’espace de deux ans, à compter du jour où les principautés auront été entièrement évacuées par les troupes russes, du paiement des impôts annuels versés dans son trésor.

Enfin la Sublime Porte désirant assurer de toutes les manières le bien-être futur des deux principautés, s’engage solennellement à confirmer les réglemens administratifs, qui, durant l’occupation de ces deux provinces par les armées de la cour impériale, ont été faits d’après le vœu exprimé par les assemblées des plus notables habitans du pays, et qui devront à l’avenir servir de bases pour le régime intérieur des deux provinces, en tant, bien entendu, que lesdits réglemens ne porteraient aucune atteinte aux droits de souveraineté de la Sublime Porte.

C’est pourquoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M. l’empereur et padischah de toutes les Russies, de concert avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé à l’égard de la Moldavie et de la Valachie les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l’article v du traité de paix conclu à Andrinople entre nous et les plénipotentiaires ottomans. En conséquence, le présent acte séparé a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Andrinople, le 2/14 septembre 1829.

(Signés à l’original remis aux plénipotentiaires turcs.)

Le comte Alexis Orlof.
Le comte F. de Pahlen.


DISCOURS
DU PRÉSIDENT DE LA GRÈCE,
À LA CLÔTURE DU QUATRIÈME CONGRÈS NATIONAL.




Vous avez atteint, à l’aide de Dieu et sous les auspices de la concorde, le grand but que la nation avait signalé à votre patriotisme.

Vous avez honoré de votre suffrage l’opinion que nous avions énoncée sur l’état actuel de la nation ; et en sanctionnant l’administration d’un gouvernement provisoire, vous avez unanimement adopté les principes d’après lesquels il vous appartenait de faire avancer no-