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PIÈCES OFFICIELLES.

de Valachie, ont reconnu la nécessité de donner à l’administration de ces provinces une base plus stable et plus conforme aux véritables intérêts du pays. À cet effet, il a été convenu et réglé définitivement que la durée du gouvernement des hospodars ne serait plus bornée à sept ans, comme par le passé, mais qu’ils seraient dorénavant investis de cette dignité à vie, sauf les cas d’abdication volontaire ou de destitution pour cause de délits, prévus par ledit acte séparé.

Les hospodars régleront librement toutes les affaires intérieures de leurs provinces en consultant leurs divans respectifs, sans pouvoir porter néanmoins aucune atteinte aux droits garantis aux deux pays par les traités ou les hatti-schérifs, et ne seront troublés dans leur administration intérieure par aucun ordre contraire à ces droits.

La Sublime Porte promet et s’engage de veiller scrupuleusement à ce que les priviléges accordés à la Moldavie et à la Valachie ne soient d’aucune manière enfreints par ses commandans limitrophes, de ne souffrir aucune ingérence de leur part, dans les affaires des deux provinces et d’empêcher toute incursion des riverains de la rive droite du Danube sur le territoire valaque ou moldave. Seront considérés comme faisant partie intégrante de ce territoire, toutes les îles attenantes à la rive gauche du Danube, et le chenat (thalweg) de ce fleuve formera la limite des deux principautés, depuis son entrée dans les états ottomans jusqu’à son confluent avec le Pruth.

Pour mieux assurer l’inviolabilité du territoire moldave et valaque, la Sublime Porte s’engage à ne conserver aucun point fortifié, à ne tolérer aucun établissement quelconque de ses sujets musulmans sur la rive gauche du Danube. En conséquence, il est invariablement arrêté, que sur toute cette rive, dans la grande et petite Valachie comme aussi en Moldavie, aucun mahométan ne pourra jamais avoir son domicile, et que l’on y admettra les seuls marchands, munis de firmans, qui viendront acheter pour leur propre compte, dans les principautés, des denrées nécessaires pour la consommation de Constantinople, ou d’autres objets.

Les villes turques situées sur la rive gauche du Danube seront, ainsi que leurs territoires (rajahs), restituées à la Valachie pour être désormais réunies à cette principauté, et les fortifications existantes auparavant sur cette rive ne pourront jamais être rétablies. Les musulmans qui possèdent des biens-fonds non usurpés sur des particuliers, soit dans ces mêmes villes, soit sur tout autre point de la rive gauche du Danube, seront tenus de les vendre aux indigènes dans l’espace de dix-huit mois.

Le gouvernement des deux principautés jouissant de tous les priviléges d’une administration intérieure indépendante, pourra librement établir des cordons sanitaires et des quarantaines le long du Danube et ailleurs dans le pays, où il en sera besoin, sans que les étrangers qui y arrivent, tant musulmans que chrétiens, puissent se dispenser de l’exacte observation des réglemens sanitaires. Pour le service des quarantaines, aussi bien que pour veiller à la sûreté des frontières, au maintien du bon ordre dans les villes et campagnes et à l’exécution des lois et réglemens, le gouvernement de chaque principauté pourra entretenir un nombre de gardes armés, strictement nécessaire pour ces diverses fonctions. Le nombre et l’entretien de cette milice seront réglés par les hospodars de concert avec leurs divans respectifs, en se basant sur les anciens exemples.

La Sublime Porte animée du désir sincère de procurer aux deux principautés tout le bien-être dont elles peuvent jouir, et informée des abus et des vexations qui s’y commettent à l’occasion des diverses fournitures exigées pour la consommation de Constantinople, l’approvisionnement des forteresses situées sur le Danube, et les besoins de l’arsenal leur fait un abandon plein et entier de son droit à cet égard. En conséquence la Valachie et la Moldavie seront pour toujours dispensées de fournir des grains et autres denrées, les moutons et les bois de construction qu’elles étaient tenues de livrer précédemment

Il ne sera de même requis de ces provinces, en aucun cas, des ouvriers pour les travaux des forteresses, ni aucune autre corvée de quelque nature que ce