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DOCUMENS OFFICIELS.

Charles, etc.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux :

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élection dont l’expérience a fait sentir les inconvéniens.

Nous avons reconnu la nécessité d’user du droit qui nous appartient, de pourvoir par des actes émanés de nous à la sûreté de l’état et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

À ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Conformément aux articles 15, 36 et 30 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département ;

2. Le cens électoral et le cens d’éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l’électeur et l’éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d’usufruitier, au rôle de l’imposition foncière et de l’imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l’art. 36 de la Charte constitutionnelle.

4. Les députés seront élus et la Chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixé par l’art. 37 de la Charte constitutionnelle.

5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d’arrondissement et colléges de département.

Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départemens auxquels il n’est attribué qu’un seul député.

6. Les colléges électoraux d’arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l’arrondissement.

Les colléges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

7. La circonscription actuelle des colléges électoraux d’arrondissement est maintenue.

8. Chaque collége électoral d’arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.