Page:Revue des Deux Mondes - 1834 - tome 4.djvu/371

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
367
REVUE. — CHRONIQUE.

aient été établis, et sans distinction s’ils sont perçus pour le compte de l’état, ou d’un particulier ou d’une commune, ne pourront être conservés ou établis, qu’en tant qu’ils sont proportionnés aux frais ordinaires de réparation et d’entretien.

Les droits de chaussée existant actuellement en Prusse, conformément au tarif de 1828, seront regardés comme le maximum et ne pourront dorénavant être surpassés par aucun des états contractans.

En vertu du principe ci-dessus énoncé, les droits de fermeture de portes et ceux de pavé seront abolis partout où il y a des grandes routes. Les droits de pavé seront compris dans les droits de chaussée, mais de manière que ceux-ci soient perçus conformément au tarif général.

Art. 14. — Les gouvernemens contractans promettent de coopérer à établir dans leurs pays respectifs un système uniforme de poids et mesures ; ils feront immédiatement entamer des négociations à ce sujet, et ils dirigeront d’abord leurs efforts vers l’adoption d’un poids de douanes commun.

Si les arrangemens à faire sur ces objets ne sont pas encore conclus à l’époque où commencera l’exécution de la présente convention, chacun des états contractans, pour faciliter l’expédition des marchandises et accélérer les opérations des bureaux de douanes, fera réduire, si ce n’est déjà tait, les poids et mesures indiqués dans ses tarifs de douane en les poids et mesures que les autres états contractans ont adoptés dans leurs tarifs. Ces tableaux de réduction seront publiés pour servir de règle aux bureaux de douane et aux commerçans.

Le tarif commun des douanes (art. 4) sera divisé en deux sections, dont l’une sera faite d’après le système monétaire et des poids et mesures de la Prusse, et l’autre, d’après celui de la Bavière.

La déclaration, la pesée et le mesurage des objets sujets aux droits de douane seront faits, en Prusse, d’après les poids et mesures prussiens ; en Bavière et en Wurtemberg, d’après les poids et mesures bavarois, dans les pays hessois, d’après les poids et mesures qui y existent légalement. Mais dans les expéditions délivrées par les bureaux de douane, la quantité des marchandises sera indiquée aussi suivant l’une ou l’autre des deux sections principales du tarif commun.

Jusqu’à ce que les états contractans soient convenus d’un système monétaire commun, le paiement des droits de douane sera fait dans chaque pays selon le titre des espèces d’après lequel se paient les autres impositions du même pays.

Dès à présent les monnaies d’or et d’argent de tous les états contractans, à l’exception des menues espèces, seront reçues dans toutes les caisses de l’association commune de douanes, et à cet effet, on fera publier des tableaux d’évaluation.

Art. 15. — Les droits d’eau ou droits de transport sur les fleuves, y compris les droits qui sont établis sur la capacité des navires, continueront à être perçus réciproquement sur la navigation des fleuves auxquels sont applicables les stipulations du congrès de Vienne, ou des conventions particulières des états, suivant lesdites stipulations, s’il n’y en a pas d’autres qui y soient contraires.

Eu égard à cette dernière disposition, les états contractans se proposent d’ouvrir immédiatement des négociations relatives à la navigation sur le Rhin et sur ses embranchemens, afin de parvenir à un arrangement en vertu duquel les droits de navigation sur lesdites rivières qui grèvent l’importation, l’exportation et le transit