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REVUE. — CHRONIQUE.

de tous les états associés, moyennant les mêmes droits que paient les sujets de la Prusse même. Les consuls de chacun des états associés qui se trouvent dans les ports de mer ou dans d’autres places de commerce de l’étranger, seront chargés de protéger de toutes les manières et sans distinction les sujets de tous les états contractans.

Art. 20. — Pour protéger leur système général de douanes contre le commerce clandestin, et garantir leurs droits de consommation intérieure de toute fraude, les états contractans ont conclu un cartel commun qui sera mis à exécution aussitôt qu’il sera possible, mais au plus tard à la même époque que la présente convention.

Art. — La communauté de recettes établie entre les états contractans par la présente convention, aura pour objet le produit des droits d’importation, d’exportation et de transit qui seront perçus dans les états prussiens, les royaumes de Bavière et le Wurtemberg, l’électorat et le grand duché de Hesse, y compris les autres pays qui ont déjà accédé aux systèmes de douane des états contractans. Le produit des droits ci-dessus mentionnés sera réparti entre les États contractans, proportionnellement à leur population.

Sont exclus de la communauté, et réservés à la jouissance particulière des gouvernemens respectifs :

1o Les impôts qui sont perçus à l’intérieur de chaque état sur des productions indigènes, y compris les droits d’égalisation dont il a été parlé dans l’art. 11 ;

2o Les droits d’eau mentionnés dans l’art. 15 ;

3o Les droits de chaussée, de digue, de port, de route, de canal, d’écluse, ainsi que les droits de pesée, d’entrepôt, et tous les autres droits de ce genre, quels que soient leurs noms ;

4o Les amendes de douanes, et les confiscations qui, sauf les parts des dénonciateurs, resteront au gouvernement de chaque état dans toute l’étendue de son territoire.

Art. 22. — Seront déduits des droits qui écheoiront à la communauté :

1o Les frais mentionnés plus bas art. 30.

2o Les remboursemens pour erreurs faites dans les perceptions ;

3o Les bonifications et remises faites en vertu d’arrangemens particuliers et communs entre les états associés, lesquelles seront réparties entre lesdits états en proportion de leur population.

La population des états qui ont accédé ou accéderont à l’association de douanes en vertu d’une convention avec un des états contractans, suivant laquelle ce dernier s’oblige à leur faire annuellement un paiement pour leur tenir lieu de la part qui leur reviendrait dans les revenus des douanes communes, sera ajoutée à celle de l’état contractant qui fournit ledit paiement.

Chacun des états contractans fera, tous les trois ans, à une époque qui sera ultérieurement fixée, un recensement de sa population. Lesdits états sont tenus de se communiquer réciproquement ledit recensement.

Art. 23. — Tous les priviléges accordés aux industriels relativement au paiement des impôts qui ne sont pas basés sur la législation des douanes elle-même, seront à la charge des finances du gouvernement qui les aura accordés.

La fixation de l’échelle d’après laquelle de pareils priviléges pourront être accordés sera réservée à des négociations ultérieures.