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Si Ferdinand n’eût pas été un parjure, s’il n’avait pas foulé aux pieds, après l’avoir jurée, la constitution de Cadix, il aurait pu, avec bien plus de force et de raison, opposer aux cortès de 1713 celles de 1812, car la charte de 1812 porte en termes exprès : « À dater de la promulgation de la constitution, la succession au trône est réglée à perpétuité dans l’ordre régulier de primogéniture et de représentation entre les descendans légitimes, hommes et femmes, etc. » (Titre iv, chap. ii, art. 174.)

Ceci est formel, et cette autorité publique et légale valait mieux que la disposition occulte, équivoque, de Charles iv. Mais on

    aux gouverneurs, aux alcades majeurs, et aux alcades ordinaires, à tous autres juges, justices et personnes de toutes les cités, villes et villages de mes royaumes, à tous en général et à chacun en particulier, savoir faisons :

    « Que dans les cortès qui se tinrent en 1789, en mon palais de Buen-Retiro, on s’occupa, sur la proposition du roi, mon auguste père, qui est dans les cieux, de la nécessité et de la convenance de faire observer la méthode régulière établie par les lois du royaume et par la coutume immémoriale, pour la succession à la couronne d’Espagne, en préférant l’aîné au cadet et le mâle à la femme dans les lignes respectives selon leur ordre ; et ayant pris en considération les biens immenses que la monarchie avait retirés de son observation pendant l’espace de plus de sept cents ans, ainsi que les motifs et circonstances éventuels qui contribuèrent à la réforme décrétée par acte du 10 mai 1713, ils présentèrent à ses royales mains une pétition datée du 30 septembre 1789. En rappelant le grand bien qui était résulté pour ce royaume, dès avant l’époque de l’union des couronnes de Castille et d’Aragon, de l’ordre de succession spécifié en la loi 2e, titre 15, 2e partie, et le suppliant de vouloir bien, sans égard pour l’innovation établie par l’acte ci-dessus cité, ordonner qu’on observât et qu’on gardât perpétuellement, dans la succession à la monarchie, ladite coutume immémoriale, comme elle avait toujours été gardée et observée, et de faire publier une pragmatique sanction, comme faite et formée en assemblée de cortès, qui établit cette résolution et dérogation à l’acte cité ci-dessus.

    « Ayant reçu cette pétition, mon auguste père prit le parti que demandait le bien du royaume, en répondant au rapport dont la junte des assistans de cour, gouverneur et ministres de ma royale chambre de Castille, avaient accompagné la pétition des cortès, « qu’il avait pris une résolution conforme à ladite supplique. » Mais il leur recommanda de garder pour le moment le plus grand secret, parce qu’il le jugeait utile à son service ; et dans le décret dont il est question, « il ordonnait à son conseil d’expédier la pragmatique sanction d’usage en pareil cas. » Ayant égard à cette circonstance, les cortès en-