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Page:Revue des Deux Mondes - 1836 - tome 5.djvu/365

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DU SYSTÈME ÉLECTORAL ANGLAIS.

les baronnies furent donc ainsi assimilés à bien des égards : aussi, dans les temps qui suivirent la conquête, ils étaient souvent désignés indistinctement par le premier nom, comme ils l’ont été depuis par le second. La subdivision de ces propriétés régie dans le principe d’un côté par les coutumes normandes, de l’autre par les usages saxons, finit bientôt par prendre une certaine uniformité, et les modifications, il faut le dire, furent en général avantageuses aux classes inférieures.

Les terres dépendantes des manoirs étaient réparties entre plusieurs classes de tenanciers, dont les uns en jouissaient en vertu d’un titre écrit, d’autres seulement sous le bon plaisir du maître. Parmi ces corniers, beaucoup étaient des serfs attachés à la glèbe et soumis à toutes les exigences, à tous les caprices du seigneur. Les nouveaux barons normands disposèrent, en général, de leurs terres de la même manière ; ils en donnèrent une portion à des hommes nobles ou vivant noblement, pour en jouir, eux et leurs héritiers, sous certaines conditions, qui emportaient quelquefois une redevance en argent, mais quelquefois aussi seulement l’obligation du service militaire et celle de faire partie de la cour ou du tribunal de la baronnie ; l’autre portion fut donnée à des gens de moindre état qui pouvaient en être privés par la seule volonté du seigneur.

Comme la loi normande ne reconnaissait point le servage, les possesseurs saxons des manoirs ne purent conserver ce genre de droits sur les tenanciers de leurs terres qui y étaient originairement soumis ; ils purent encore les expulser à volonté, mais non plus les vendre avec la terre. Cette amélioration dans le sort d’une classe considérable du peuple fut une compensation aux malheurs de la conquête, et contribua peut-être plus qu’on ne pense à la rendre durable.

Quoi qu’il en soit, il n’y avait, dans le principe, à jouir de moyens d’existence assurés, à être réellement indépendans, que les possesseurs de francs tenements (freeholds), et il n’y a pas à s’étonner qu’ils aient été seuls, entre tous les occupans de biens ruraux, appelés à se choisir des représentans pour le grand conseil national. Cependant un freehold n’assurait réellement l’indépendance à son possesseur qu’autant qu’il était suffisant pour le faire vivre ; aussi, quand on régla les conditions électorales, on n’admit à voter que les freeholders jouissant d’un revenu de 40 shillings, ce revenu étant alors suffisant pour nourrir son homme. Certaines charges, certaines rentes transmissibles de père en fils, rendant de même l’usufruitier indépendant, furent aussi considérées comme des freeholds, et donnèrent également droit de prendre part aux élections.

Les tenanciers de la seconde classe occupaient, à des conditions plus ou moins avantageuses, la portion de terre qui leur était accordée. Quel-