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moindre durée de temps de son emploi ; 2o de la diminution du nolis, par la facilité qu’auraient les navires de charger immédiatement ; 3o de la suppression du profit que doit faire le négociant en Égypte, soit comme commissionnaire, soit comme spéculateur ; que tous ces bénéfices, dégrevant la marchandise, passeraient, par l’effet de la concurrence, en partie aux mains du gouvernement égyptien, en partie aux mains du fabricant, qui pourrait acheter directement du propriétaire-producteur, et par conséquent obtenir le coton à meilleur marché. Nous faisions remarquer en même temps que ce système offrirait un grand avantage au spéculateur et au négociant, qui opéreraient avec plus de sécurité, puisque, s’ils le jugeaient convenable, ils pourraient revendre le lendemain ce qu’ils auraient acheté la veille. La schouna d’Alexandrie serait comme un dock, dont les billets circuleraient dans tout le monde commercial. « Par ce système, disions-nous, les cotons d’Égypte acquerront un grand avantage sur les cotons des États-Unis. L’Amérique ne peut pas adopter une pareille combinaison, parce que la propriété du sol et des produits y est morcelée, et que par conséquent les planteurs américains se feraient concurrence entre eux. »

Quant au mode d’exécution du projet, nous pensâmes qu’il était indispensable d’émettre un double firman pour la même marchandise, le firman de livraison et le firman de circulation. Nous remîmes au ministre le modèle de ces deux titres, et nous en indiquâmes l’usage. Après leur vente aux enchères publiques et leur consignation à l’acheteur, celui-ci, ou son cessionnaire, pourrait remettre le firman de livraison à un capitaine de navire. Le négociant ou fabricant, séparant les deux titres, indiquerait au dos du firman de livraison, par sa déclaration signée, le capitaine auquel il l’a cédé, la date et le lieu de la cession, et le port où doit rentrer le navire, Ce capitaine ne pourrait le céder à un autre, et devrait lui-même se présenter au directeur de la schouna d’Alexandrie. Le gouvernement égyptien, sur la remise du firman de livraison, consignerait la marchandise désignée, et remettrait en même temps au capitaine la souche du firman de circulation, afin que le capitaine pût s’assurer de sa sincérité, lorsqu’il lui serait présenté par le porteur au lieu de débarquement. Et d’ailleurs, lors de la séparation des deux titres, le capitaine aurait signé la déclaration contenue dans le firman de circulation, ce qui constituerait son obligation envers le porteur de ce firman. Quant au firman de circulation, il devait être transmissible par la voie de l’endossement, et passer de mains en mains jusqu’à ce que le porteur, instruit de l’arrivée du capitaine auquel avait été remis le firman de livraison correspondant, se présentât pour retirer la marchandise. Les spéculateurs devaient opérer principalement sur les firmans de circulation.

Nous proposâmes d’établir les enchères sur la place de Marseille, d’y employer le ministère d’un courtier de commerce, et de faire verser les paiemens par les acheteurs à la banque de cette ville, qui ouvrirait un compte-courant avec le gouvernement égyptien, et qui, selon les ordres qu’elle recevrait du ministre du commerce ou du délégué de ce gouvernement, ferait des envois,