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Ce qui l’assimilait à l’homme libre, c’est que les lois le qualifiaient d’ingenuus, et le mettaient en opposition avec l’esclave ; qu’il contractait un véritable mariage ; qu’il payait des impôts publics ; qu’il pouvait posséder à titre de propriétaire, quoiqu’il ne lui fût pas permis d’aliéner sa propriété.

Ce qui le rattachait à la condition de l’esclave, c’est que les lois le qualifiaient servus terræ et l’opposaient au liber ; qu’elles lui supposaient un maître, dominus ; qu’elles donnaient le nom de peculium à ce qu’il possédait en propre ; qu’il était vendu avec le fonds sur lequel il était établi ; qu’il était déclaré incapable de parvenir aux honneurs, d’entrer dans les charges municipales et de faire le service de guerre ; qu’il avait besoin du consentement de son maître pour s’engager dans la cléricature[1] ; qu’il était compris, avec l’esclave, dans la description des terres ; qu’il ne pouvait, sauf un petit nombre de cas, intenter d’action contre son maître[2] ; que le colon fugitif était réputé voleur de sa propre personne ; enfin, que le colon subissait des châtimens corporels.

Quoique la terre colonaire ne pût être vendue sans le colon, ni le colon sans elle, néanmoins, dans certaines circonstances, il fut permis, par une constitution de Valentinien III, que Justinien n’a pas admise dans son code, d’échanger un colon contre un autre colon. On avait aussi le droit de transférer des colons d’un fonds sur un autre, lorsque le premier fonds en avait surabondamment et que le second en manquait, pourvu toutefois que les deux fonds appartinssent au même propriétaire. Mais, dans aucun cas, l’époux ne devait être séparé de sa femme, ni le père ou la mère de leurs enfans. Ces dispositions bienveillantes de la loi restèrent sans force au milieu des invasions et des guerres des barbares dans l’empire d’Occident. Les calamités qu’elles produisirent retombèrent principalement sur les malheureux habitans des campagnes. Ce fut le colon qui resta le plus exposé aux violences des conquérans ; ce fut lui surtout qu’ils pillèrent et emmenèrent captif à la suite de leurs armées ; lorsque les Goths prirent la Haute-Italie, les terres étaient déjà dépeuplées de leurs colons[3].

  1. Lorsque Justinien affranchit les colons de cette formalité, ce fut sous la condition qu’après avoir embrassé l’état ecclésiastique, ils continueraient de cultiver la terre, à laquelle ils restaient attachés, à moins qu’ils ne fussent élevés à l’épiscopat.
  2. Savoir : lorsqu’il s’agissait de son origine, de sa condition, ou de la propriété du fonds colonaire ; lorsqu’il subissait des surtaxes, et lorsque l’affaire était criminelle.
  3. Vita S. Epiphan. episc. Ticin., no 47.