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Page:Revue des Deux Mondes - 1839 - tome 19.djvu/261

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RECHERCHES HISTORIQUES.

peuples germains, le colon, qui descendit au rang des non-libres, fut en outre assujetti à des services corporels connus plus tard sous le nom de corvées.

Le mot colonus, pris absolument, n’en continua pas moins de désigner une personne appartenant par sa naissance, ou autrement, au colonat, et non simplement un homme attaché à la culture de la terre. On trouve même des colons qui ne paraissent pas avoir été de vrais cultivateurs. Ainsi, dans un document du Xe siècle, un colonus est qualifié faber, un autre sutor, un autre bubulcus ; et, dans le polyptyque de l’abbé Irminon, les fonctions ou professions de major, de decanus, de cellarius, de meunier, de messier, sont exercées par des colons. On ne doit donc pas oublier que le nom de colonus, comme ceux de lidus et de servus, emporte avec lui l’idée d’une condition forcée et permanente, et non celle d’une profession que l’on aurait pu prendre ou quitter à son gré.

Dans les textes rédigés après la chute de l’empire d’Occident, les colons sont aussi désignés tantôt sous le nom d’originarii, comme du temps des empereurs romains, tantôt sous les noms de liberi ecclesiarum ou ecclesiastici, de mancipia ecclesiarum, de servi ecclesiastici. Ils se divisent en plusieurs espèces, suivant qu’ils sont des colons ordinaires ou des colons libres, qu’ils appartiennent au roi ou à l’église, qu’ils font service de leur corps trois jours dans la semaine, auquel cas ils étaient appelés triduani, ou que le nombre de leurs jours de service est différent.

Ils sont, comme on l’a dit, opposés aux hommes libres, et souvent punis corporellement, de même que les serfs. Enfin, ils sont mis au nombre des mancipia[1].

On donnait le nom de pares ou de consortes aux colons d’une même terre, et le droit sous lequel ils vivaient était appelé la loi de la terre ou de la cour, en allemand hofrecht. Ils restaient, comme dans l’origine, attachés à perpétuité aux fonds qu’ils occupaient, et avec lesquels ils étaient légués, donnés ou vendus. Ceux qui prenaient la fuite devaient être restitués à leurs maîtres. Néanmoins il semble que le lien qui les retenait au sol n’était plus aussi fort qu’anciennement, et que leurs maîtres avaient une plus grande faculté de le relâcher ou de le rompre. Ainsi, dans le polyptyque d’Irminon, des

  1. Carol. C. capitul. Silvac., an. 853, c. 5 ; edict. Caris., an. 861 ; edict. Pist., an. 864, c. 20 et 22. — Edict. Theod., c. 97, 104 et 109. — L. Burg., XXXVIII, 7 et 10 ; XXXIX, 3. — Decret. Childeb. II, circa an. 595, § 13 ; etc. — Polypt. Irmin., XII, i, pag. 122 ; XII, XLI, pag. 128, etc.