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chefs de ces familles sont les premiers membres de l’état auquel ils appartiennent. Ainsi, dans les pays où il y a deux chambres, ils sont membres nés de la première ; eux et leurs familles forment la classe la plus privilégiée particulièrement sous le rapport de l’impôt. 3o Ils continuent de jouir de tous les droits et avantages attachés à leur propriété qui n’appartiennent ni au pouvoir suprême ni aux prérogatives des gouvernemens, tels que ceux établis par leurs anciens contrats de famille, le privilége d’être jugés par des tribunaux spéciaux, l’exercice de la justice civile et criminelle en première et quelquefois en seconde instance, la juridiction forestière, la police locale, la surveillance des églises, des écoles et des fondations pieuses, etc., toutefois en se conformant aux lois du pays qu’ils habitent, à sa constitution militaire, et en restant sous la haute surveillance des gouvernemens. Quelques-uns de ces priviléges sont accordés à l’ancienne chevalerie d’empire (Reichsritterschaft). « Dans les provinces séparées de l’empire par la paix de Lunéville, et qui y ont été réunies de nouveau, ces principes doivent subir dans leur application les restrictions que les circonstances rendent nécessaires. » Ce dernier paragraphe s’applique aux pays qui avaient fait partie de l’empire français et où la suppression de tous les droits seigneuriaux avait changé les fiefs en propriétés libres. Il est évident que, dans ces pays, l’aristocratie ne pouvait pas être rétablie dans ses anciens droits sans un bouleversement général de tous les rapports existans. Elle pouvait l’être jusqu’à un certain point sur la rive droite du Rhin, parce que la plupart des priviléges mentionnés plus haut n’avaient pas cessé d’exister au profit de la noblesse immédiate, spécialement en Bavière où le gouvernement l’avait traitée assez favorablement. Ce fut même en général l’ordonnance bavaroise qu’on prit pour base en réglant les avantages qu’on trouvait juste de faire aux médiatisés, puisque les engagemens contractés, les considérations politiques, la nécessité où l’on croyait être de diminuer autant que possible le nombre des petits états, ne permettaient pas de leur rendre l’existence indépendante dont Napoléon les avait dépouillés. Du reste, quelques priviléges que leur assurât l’acte fédéral, ces avantages étaient bien au-dessous de leurs espérances et de leurs prétentions. Aussi un grand nombre de maisons médiatisées protestèrent-elles le 13 juin contre ces dispositions.

Quelques princes seulement avaient trempé dans la médiatisation,

    n’ont pas droit à la succession. On considère comme mésalliance tout mariage conclu avec une femme dont la famille n’a point ce droit d’Ebenburtigkeit.