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de la comptabilité. Cette ordonnance prescrivit en outre que les ministres ou leurs délégués ne pourraient accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. « Enfin, dit M. d’Audiffret, après avoir ainsi fixé le point de départ, et resserré dans de sages limites la carrière de chaque administrateur, l’ordonnance de 1822 lui indique les formes qu’il doit observer dans la délivrance de ses mandats pour leur imprimer un caractère de régularité qui leur fasse ouvrir les caisses du trésor. Elle exige d’abord la signature du ministre responsable ou celle de son délégué, avec l’indication de l’exercice et du chapitre qui doit supporter l’imputation légale de la dépense ; elle prescrit ensuite la production au payeur de toutes les pièces nécessaires pour lui démontrer qu’il acquitte une dette de l’état dans la main d’un créancier réel. Cette justification essentielle, qui est devenue la condition première du paiement, a rendu à la cour des comptes l’exercice de son contrôle général sur les services. À l’aide de cette ingénieuse combinaison, on assure à la fois l’entière vérification des actes des comptables et l’examen des opérations de chaque ordonnateur, sans appeler l’administration à la barre d’un tribunal dont la juridiction se maintient dans la sphère qui lui est tracée. »

M. d’Audiffret ajoute que des instructions détaillées répandirent sur tous les points du service les utiles effets de ces principes d’ordre ; « des nomenclatures de pièces justificatives pour chaque article de dépense furent notifiées à tous les agens administratifs et comptables par les différens ministères, et devinrent l’obligation des ordonnateurs et la règle des payeurs du trésor. D’année en année, des preuves plus complètes de la légalité des services et de la réalité des droits des créanciers portèrent au plus haut degré d’évidence chacune des opérations soumises aux investigations de la cour des comptes. » J’insiste sur ces détails parce que d’abord ils ont une grande valeur dans l’histoire de notre comptabilité, ensuite parce qu’ils font comprendre le caractère des travaux de la cour des comptes, travaux peu connus du public, quelquefois même mal appréciés ; et pour mieux démontrer les conséquences pratiques du règlement de 1822, j’emprunte à un écrit remarquable par sa précision et sa netteté les lignes suivantes, où l’on verra clairement l’application des nouvelles règles au travail intérieur de la cour des comptes.

« Voici un comptable dont il s’agit de juger les opérations. Ce comptable a fait des recettes ; pourquoi a-t-il reçu ? Les contribuables dont