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LES MONARCHIENS DE LA CONSTITUANTE.

pouvoir exécutif étant indivisible par la sienne, c’est par conséquent à la totalité de ce dernier que doit être attachée une portion du premier. Ajoutons que, cette portion étant restreinte au droit d’approuver ou de rejeter, l’autorité royale n’acquiert par là que le moyen d’empêcher le mal et non celui de le faire. Disons encore que, celui qui est chargé de faire exécuter la loi devant être le premier à s’y soumettre, nous aurons un garant de plus de cette soumission, lorsqu’il aura concouru lui-même à faire cette loi. »

Il est difficile d’exposer avec plus de netteté ce point fondamental, qui paraît, au premier abord, contraire au principe de la division des pouvoirs. On ne saurait trop s’étonner de voir la vraie doctrine de la monarchie constitutionnelle professée avec cette rigueur dans un temps où les généralités du Contrat social remplissaient toutes les têtes. Quant aux propositions du comité pour l’organisation de la chambre des représentans, elles étaient fort simples. Cette chambre devait être composée de six cents membres, égaux en droits, librement élus dans des circonscriptions qui seraient rendues elles-mêmes aussi égales que possible Ce n’était alors une question pour personne que la nécessité d’une représentation nationale, et la réunion des ordres, la suppression des cahiers, le vote par tête, avaient déjà décidé les principes qui devaient présider à sa formation. Ce que la séance du jeu de paume avait commencé, la nuit du 4 août l’avait accompli sans retour, aux applaudissemens du monde. Tous les anciens priviléges étaient abolis, toutes les distinctions de classes effacées ; d’un chaos de coutumes, d’ordres, de provinces, de juridictions, il ne restait que ce grand tout homogène et un, la nation française. L’immense transformation s’était opérée en quelque sorte d’elle-même, sans secousse, sans effort, avec ce caractère de puissance calme et sûre qui n’appartient qu’à la véritable nécessité. En ce qui concernait l’existence et les conditions de l’assemblée élective, le projet de Mounier se confondait avec tous les projets qui étaient alors proposés ; il était même, pour les conditions d’âge et de cens, plus libéral que la loi actuelle.

Mais suffit-il que la législation soit divisée entre les représentans et le roi ? Ne faut-il pas un troisième pouvoir entre les deux ? Ici recommençait la contestation. « C’est une vérité générale, dit le rapport, qu’il est dans le cœur de tous les hommes un penchant invincible à la domination, que tout pouvoir est voisin de l’abus du pouvoir, et qu’il faut le borner pour l’empêcher de nuire. Mais il ne