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DE L’UNION COMMERCIALE.

nistrative, de son indépendance judiciaire, et de son indépendance législative. La Belgique consentirait-elle à toutes ces renonciations ? je le désire ; nais il est permis de soupçonner qu’elle éprouvera quelque répugnance, quoique assurément ces renonciations n’aient en elles rien qui puisse blesser le sentiment national. »

L’association commerciale, telle que nous l’entendons, est la mise en commun des droits d’entrée, de sortie, de transit et de navigation, des produits des monopoles attribués à l’état, et du droit de modifier, par des traités ou par des changemens volontaires de tarifs, la condition des intérêts matériels dans l’un et l’autre pays. Une alliance aussi étroite a des conséquences nécessaires qu’il n’est pas permis d’éluder, mais qu’il faut distinguer soigneusement de tout ce qui, n’ayant pas le même caractère de nécessité, peut être laissé sans danger dans le domaine individuel de chacune des deux nations.

Ainsi, le produit des douanes devant former un fonds commun, l’on comprend que la perception de ces droits soit opérée sur toute l’étendue des frontières, belges ou françaises, d’après le même principe et selon les mêmes règles ; mais l’intérêt du service n’exige pas impérieusement que les agens de l’association portent partout la cocarde tricolore, ni qu’ils se recrutent, à l’exclusion des Belges, parmi les aspirans ou surnuméraires français. La perception des droits donne lieu à des contestations et même à des conflits. Si l’on veut réprimer efficacement les délits et prévenir la fraude, il ne faut pas que la jurisprudence qui s’établira en Belgique puisse être contraire à celle qui sera reçue en France ; mais l’unité de jurisprudence n’entraîne pas invinciblement l’unité de juridiction. Enfin, les tarifs de douane n’étant pas immuables et l’association se réservant la faculté de les modifier, cette liberté d’action ne doit pas être entravée par le veto parlementaire ; mais il ne s’ensuit pas rigoureusement l’obligation de déposséder les chambres belges, au profit des chambres françaises, des prérogatives du pouvoir législatif. Les prémisses de M. d’Argout n’autorisent pas, comme on voit, toutes les conclusions qu’il en a tirées.

Dans l’association allemande, l’uniformité des droits d’entrée, de transit et de sortie, ainsi que des règlemens applicables à la perception de ces droits, résulte de lois spéciales promulguées souverainement par chacun des états qui la composent, pour exécuter les conventions faites entre leurs délégués. Le pouvoir diplomatique décide, mais l’homologation appartient au pouvoir législatif. Chaque état organise sur son territoire les directions de douanes suivant les principes arrêtés en commun. Il nomme les fonctionnaires qui doivent être chargés de la perception et de la surveillance ; seulement, il est d’usage de choisir des préposés étrangers pour éviter leur connivence avec les populations. On n’a pas songé, et c’est une des lacunes de ce vaste ensemble, à assurer l’uniformité de la jurisprudence et des mesures administratives entre tant d’états divers ; mais, pour obvier là l’absence de toute impulsion unitaire, on a réservé à chaque gouvernement le droit d’envoyer dans les directions des douanes des inspecteurs qui ont le droit de prendre con-