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proposé, et la comparaison des premières dispositions avec celles qui leur ont été substituées indique clairement les nécessités propres à chaque ordre de faits.

Les ordonnances de police sont obligatoires, comme on sait, pour tous les citoyens, pourvu qu’elles ne dépassent point la limite des attributions du préfet. Quand des doutes s’élèvent, la cour de cassation résout définitivement la question. La jurisprudence de cette cour atteste une grande sagesse, une haute intelligence des nécessités administratives ; elle fait une large part à l’autorité du préfet et lui a reconnu des droits fort étendus : utile exemple donné à tous les corps judiciaires par la première cour du royaume, heureuse conciliation de la justice et de l’administration, ces deux pouvoirs parallèles qui doivent se prêter un mutuel secours et ne jamais user leurs forces dans de misérables rivalités.

Les nombreux agens dont on a vu la nomenclature sont chargés pour la plupart, chacun dans sa sphère, de constater les contraventions commises au mépris des ordonnances du préfet. Les procès-verbaux qu’ils dressent sont déférés au tribunal de police municipale, tenu par un juge de paix, et auprès duquel les fonctions du ministère public sont remplies par un commissaire de police, exclusivement appelé à cet emploi. Les contraventions ainsi constatées se comptent par milliers chaque année ; des amendes sont prononcées contre les contrevenans, et, en cas de récidive, ils peuvent être condamnés à un emprisonnement dont la durée est fixée au maximum de cinq jours. Cette loi n’est pas toujours assez sévère ; mais, à Paris, par un effet contraire, la répression est ordinairement incomplète ou excessive : les procédures trop longues coûtent, en certains cas, le décuple de l’amende encourue ; le tribunal de police municipale où siégent à tour de rôle les douze juges de paix de Paris, tantôt rigoureux, tantôt indulgent outre mesure, ne s’astreint à aucune jurisprudence ; enfin, la plupart des condamnations ne s’exécutent point, faute de ressources chez les délinquans. Les vices évidens de ce régime appellent toute l’attention du législateur et sollicitent une prompte réforme.

Indépendamment des arrestations exécutées par ses subordonnés, en vertu du droit commun, dans les cas de flagrant délit et de vagabondage, arrestations qui, en 1840, ont excédé le nombre de 13,000, le préfet de police est autorisé, par l’article 10 du code d’instruction criminelle, à décerner des mandats d’amener et des mandats de perquisition lorsqu’un crime ou un délit lui sont révélés. Cette faculté,