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LES THÉÂTRES.

présence d’un seul auteur libre dans ses volontés : il a toujours affaire à une nombreuse corporation[1] dont la volonté collective est immuable.

S’étonnera-t-on encore que, pesant sur les ministres par l’influence de ses membres, sur les théâtres par la menace de l’interdit, une telle société exerce, en matière théâtrale, une autorité supérieure à celle du gouvernement lui-même ? Ce n’est pas là une exagération. C’est elle qui provoque sans cesse l’établissement de ces nouveaux théâtres, dont la concurrence est si dangereuse pour les anciens. Le gouvernement ne pourrait retirer arbitrairement un privilége : la commission peut affamer une entreprise en lui retirant le répertoire, qui est son alimentation quotidienne. Le gouvernement ne pourrait exempter aucun spectateur du prélèvement en faveur des indigens : la commission impose des traités en vertu desquels des billets sont vendus sans acquitter ce droit. Citons un exemple d’usurpation flagrante. En 1806, au moment où le gouvernement impérial préparait de nouveaux règlemens sur les théâtres, les ministres de l’intérieur et de la police avaient proposé de soumettre à une taxe la représentation des ouvrages tombés dans le domaine public. Le produit de ce droit devait former un fonds spécial, qui, sous le titre de caisse dramatique, aurait été employé en secours aux auteurs ou aux acteurs, et en encouragemens pour les progrès de l’art. On reconnut qu’une loi seule pouvait autoriser cette perception, et le projet fut abandonné. Ce que l’empereur lui-même n’a pu faire, les auteurs dramatiques l’ont décrété dans ces derniers temps. Les traités qu’ils ont passés avec l’Opéra-Comique et l’Odéon les autorisent à percevoir un droit sur les ouvrages du domaine public. Une telle stipulation n’est-elle pas la preuve la plus manifeste de la contrainte que la société exerce ? Que le produit en ait été employé à des actes de générosité, la perception n’en reste pas moins illégale dans son principe. Jouer souvent les ouvrages du domaine public, c’est-à-dire ces chefs-d’œuvre des vieux répertoires qui offrent aux générations vieillies le charme des souvenirs, et à la jeunesse l’attrait de la nouveauté, c’est pour les théâtres subventionnés un devoir plutôt encore qu’un droit. L’assentiment des directeurs de l’Odéon et de l’Opéra-Comique à la clause qui attribue aux auteurs contemporains une redevance sur les ouvrages de Corneille et de Mo-

  1. Il paraît que les directeurs de théâtres secondaires avaient signé, par représailles, une convention qui tendait aussi à les mettre à même de faire la loi aux auteurs et aux comédiens. Si cette convention avait reçu son application, elle eût été entachée des mêmes vices que les actes de la société des auteurs.