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royal de l’instruction publique, sont l’honneur et la gloire de l’université, pour eux comme pour nous, il est un intérêt qui prime tous les autres, et qui s’élève au-dessus de toutes les considérations particulières : c’est la force de l’institution dont ils sont les premiers représentans.

L’ordonnance de M. de Salvandy a été accueillie au sein même de l’université avec des impressions diverses et contradictoires qui montrent combien cette affaire est complexe et délicate. Si nous n’avions en effet à résoudre qu’un problème administratif, la tâche serait moins difficile, quelque étendu que fût ce problème ; mais ici la question administrative se complique de considérations et de circonstances politiques qui la modifient et la passionnent. Or, il y a beaucoup d’esprits qui ont été frappés, avant tout, de ces considérations et de ces circonstances. Les plus ardens ont jeté un cri d’alarme, et leur langage a témoigné d’une irritation amère ; d’autres, plus calmes et plus réservés, ne dissimulent pourtant pas la défiance que leur inspire la réforme qui est venue brusquement les assaillir. Ces sentimens, ces dispositions, ne sauraient étonner si l’on se rappelle de quelle crise, de quelle lutte philosophique et religieuse nous sortons.

Pour aller droit à la réforme elle-même, quelle est-elle ? Elle n’est pas une innovation, c’est un retour au passé même de l’université, à son passé le plus illustre, à l’époque où elle fut fondée par Napoléon au retour d’Iéna et de Tilsitt. En 1806, après la campagne d’Austerlitz, une loi en trois articles avait été promulguée pour annoncer la création d’une université impériale dont l’organisation devait être soumise au corps législatif dans la session de 1810. Malgré cet engagement, ce fut par des décrets et non par une loi que l’université fut organisée. Un décret en date du 17 mars 1808, et composé de cent quarante-quatre articles, jeta les bases de cette grande organisation, et c’est à une des parties les plus essentielles de ce décret, à celle qui concerne le conseil de l’université, que M. de Salvandy nous ramène aujourd’hui. Quelques mois après, le 17 septembre 1808, l’empereur rendit un autre décret qui contenait un règlement de l’université ; enfin, le 15 novembre 1811, un troisième décret, non moins capital que les deux autres, constitua en cent quatre-vingt-treize articles le régime intérieur du corps universitaire. Voilà sur quelles bases s’appuyait l’université quand l’empire tomba. Revenons au décret du 17 mars 1808, à la partie qui réglait les attributions réciproques du grand-maître et du conseil de l’université. Le grand-maître avait la nomination de toutes les places administratives et des chaires des collèges et des lycées, il instituait les professeurs de faculté, il nommait et plaçait dans les lycées les élèves qui avaient concouru pour obtenir des bourses ; enfin, et ceci veut être remarqué, il accordait la permission d’enseigner et d’ouvrir des maisons d’instruction aux gradués de l’université. Il y avait des peines que le grand-maître pouvait infliger seul, comme celles de la réprimande, de la censure, de la suspension ; il y en avait d’autres que le conseil de l’université pouvait seul infliger, c’étaient celles de la réforme et de la radiation. Nous sommes arrivés aux attributions du