Page:Revue des Deux Mondes - 1845 - tome 12.djvu/227

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fonctionnaires. Les congés sont accordés même dans les services qui ont des vacances, mais ils y sont plus rares et s’y obtiennent plus difficilement ; on en règle, partout la durée selon le nombre, et l’époque selon l’urgence des travaux à exécuter. Dans l’armée, les officiers reçoivent des congés de semestre pendant la saison où les exercices militaires sont interrompus. Dans l’université, des congés d’un an sont accordés aux professeurs que la fatigue d’un laborieux enseignement ou le besoin de suivre des études scientifiques ou littéraires obligent à suspendre leurs fonctions. Les membres du corps diplomatique et consulaire sont autorisés, après un long séjour à l’étranger, à venir respirer l’air de la patrie et s’initier à la pensée du gouvernement et au mouvement, des esprits. Dans les autres services, les congés sont ordinairement fort courts. Les administrations financières n’en admettent point qui excèdent trois mois, et cette durée est elle-même tout-à-fait exceptionnelle. En général, quand le congé doit durer moins d’un mois ou qu’il est commandé par une force majeure, il n’entraîne aucune privation de traitement. Dans les autres cas, le traitement est réduit de moitié ; il est entièrement supprimé, si le congé se prolonge au-delà du terme assigné. Le fonctionnaire qui quitte son poste sans congé encourt la destitution. Dans la magistrature, malgré l’inamovibilité du titre, celui qui, absent sans autorisation depuis plus d’un mois, ne reparaît point à la première sommation, est déclaré démissionnaire. Cette peine, malgré sa rigueur, est pleinement justifiée. L’état ne doit plus rien à qui déserte son poste, et le contrat est rompu par l’absence qui en rend l’exécution impossible.

Ainsi le fonctionnaire doit s’acquitter en personne de son emploi, en prendre le siége pour résidence, être assidu et ponctuel. Parmi d’autres mérites plus généraux et d’un ordre plus élevé, si l’on peut ainsi dire, le service de l’état réclame trois qualités principales : la probité, l’obéissance et la discrétion.

La probité du fonctionnaire n’est pas seulement le devoir commun à tout homme qui vit en société, le respect de la propriété d’autrui, l’observation des règles dont les violateurs encourent les rigueurs du code pénal. Plus sévère, elle consiste à ne chercher dans les fonctions aucun avantage privé, à n’user jamais dans un intérêt propre du pouvoir qu’elles confèrent, à opposer une inflexible résistance à toute influence injuste, à ne faire acception de personne, à donner la même attention à tous, faibles ou puissans, amis ou indifférens, à ne consulter que le bien de l’état et la loi qui en est l’expression écrite. Elle doit être manifeste et incontestée ; de là, l’interdiction de tout ce qui peut attirer