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être prises pour éviter une imprudente précipitation ou une violence immérité. Les griefs qui motivent la révocation doivent être définis et constatés. C’est avec raison que les départemens de la guerre et du commerce ont donné à leurs employés la garantie d’une enquête administrative ; mais toute autre concession serait imprudente, et les conditions nécessaires du gouvernement seraient détruites, s’il était établi, comme dans quelques états de l’Allemagne, qu’aucun fonctionnaire ne peut être révoqué qu’en vertu d’un jugement. Tant de faits secondaires, de négligences, d’actes de mauvaise gestion, échappent à une appréciation juridique, que le service public pourrait languir et se désorganiser lentement, sans que le moyen d’y rétablir l’activité et l’ordre fût à la disposition des pouvoirs qui en répondent. Du reste, nous avons déjà fait remarquer combien un bon système d’admission et d’avancement dans les emplois réagit sur toute l’administration, et l’on peut être assuré qu’avec un personnel composé sous l’empire d’un tel système, les causes de révocation seraient fort rares, et la part de l’arbitraire fort restreinte. Les services dans lesquels la règle prévaut en fournissent la preuve.

Quand l’état promet au fonctionnaire qu’il conservera son emploi tant qu’il n’aura pas démérité, il lui donne la confiance d’où naît la liberté d’esprit ; quand il le protége contre les violences privées, il lui donne la sécurité d’où naissent l’indépendance et la fermeté. Les fonctionnaires sont protégés de deux manières : par les peines spéciales prononcées contre ceux qui attaqueraient leur honneur ou leur personne, et par les dispositions exceptionnelles qui les garantissent contre des poursuites téméraires. Le code pénal contient une longue série d’articles qui punissent les injures, les voies de fait, les actes de résistance ou de rébellion dont les magistrats ou les dépositaires de l’autorité publique seraient les objets, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Dans le cas de diffamation, les peines communes sont aggravées. Cependant l’inculpé est admis à fournir la preuve des faits qu’il a publiés, preuve interdite quand il ne s’agit point d’un fonctionnaire. Celui-ci, pour des faits relatifs à ses fonctions, ne peut se prévaloir d’une garantie réservée aux actes de la vie privée, dans l’intérêt, du repos des familles. Les besoins de la discipline ont dicté des dispositions plus sévères encore pour maintenir la subordination dans l’armée. Les outrages et les attaques personnelles envers un supérieur militaire, sont réprimés par des lois d’une extrême rigueur. La clémence royale en tempère ordinairement l’application. Telle est la législation qui protége la personne ou le caractère des