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assez de vigueur et d’intelligence. À ce terme de la carrière, les droits des diverses classes de fonctionnaires ne sont point les mêmes. L’officier qui a donné trente ans à la patrie est considéré comme lui ayant paye sa dette, et peut, quand il lui plaît, se faire admettre à la retraite. S’il n’a pas usé de cette faculté, les lois ou les règlemens fixent une époque fatale à laquelle la retraite est de plein droit prononcée. Dans les services civils, l’administration décide seule si l’intérêt du service exige que le fonctionnaire âgé ou infirme ait un successeur. La décision est prise d’après les circonstances, sur le rapport des chefs intermédiaires, quelquefois après une instruction approfondie. Les magistrats, en vertu de l’inamovibilité dont ils jouissent, ne peuvent être mis à la retraite que de leur gré. Une loi, rarement appliquée, autorise toutefois le roi, sur l’avis conforme des cours royales, à faire descendre du siége ceux qui sont atteints d’une incapacité constatée.

Apres la retraite ordonnée, quel sort est réservé au fonctionnaire Sera-t-il condamné à la misère, ou obtiendra-t-il un dernier prix de ses services ? De tout temps, la dette de l’état envers les hommes qui lui ont consacré leur vie a été proclamée. Aucun esprit sage ne pourrait la nier. Les pensions de retraite sont le complément des salaires et appartiennent au même ordre d’intérêts ; comme le salaire, elles contribuent a donner au fonctionnaire le calme de l’esprit, en le délivrant de la préoccupation de l’avenir ; elles l’attachent par un lien qui se resserre chaque jour davantage, elles compensent en partie la médiocrité des traitemens, parce qu’elles rendent moins nécessaires les économies que la prudence conseille dans les professions privées. D’ailleurs, l’état ne pourrait s’exposer à l’humiliation de voir ceux qui lui ont donné les jours de la jeunesse et de la maturité passer leur vieillesse dans le dénuement et l’indigence. L’ancien régime accordait les pensions, mais les charges vénales ne comportaient point cette rémunération, et la justice des récompenses accordées à de longs services était méconnue en présence des prodigalités ruineuses d’une faveur sans frein. L’assemblée constituante reconnut le principe ; toutefois le souvenir de récens et innombrables abus, dont les suites pesaient encore sur le trésor, lui dicta des dispositions trop restrictives.

En ce moment, le régime des pensions n’est organisé d’une manière normale que dans les armées de terre et de mer. Tout officier, après trente ans de service, peut faire liquider sa pension. Ce temps est réduit à vingt-cinq ans pour les officiers de la marine. Chaque année au-delà de ce terme et les années de campagnes donnent lieu une augmentation ainsi fixée dans les divers grades :