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interdite aux sujets brésiliens, les autres dispositions du même traité avaient été également respectées ; mais, le 14 octobre suivant, le représentant du Brésil près le cabinet de Saint-James déclara que, les commissions mixtes établies à Sierra-Leone et à Rio-Janeiro étant devenues inutiles, il avait ordre de se concerter avec le gouvernement anglais pour leur prochaine dissolution, puisque les cas de traite ne relevaient plus désormais que des tribunaux ordinaires. Sans se prononcer sur le principe même de cette réclamation, le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne répondit, le 10 décembre, que la dissolution immédiate des commissions mixtes entraînerait de graves inconvéniens, quelque temps devant s’écouler avant que des tribunaux pussent être définitivement constitués pour prononcer sur les cas de piraterie prévus par la convention de 1826. A cela l’envoyé du Brésil, le chevalier Mathos, répliqua que les commissions mixtes avaient été établies afin de prononcer sur la légalité de l’arrestation des bâtimens exerçant la traite, mais qu’une pareille arrestation avait cessé d’être légale depuis l’interdiction de la traite aux sujets brésiliens, et qu’en conséquence il fallait recourir à d’autres mesures en harmonie avec la situation nouvelle. Lord Palmerston se contenta de répondre à ce raisonnement péremptoire que le gouvernement anglais pensait qu’en vertu de l’article séparé du 11 septembre 1817 les commissions mixtes devaient continuer à rester en fonctions pendant quinze années, à partir du 13 mars 1830, ou jusqu’à ce que les deux gouvernemens fussent tombés d’accord sur les changemens à apporter à la convention de 1817 ; il ajouta que d’ailleurs il était tout disposé, pour sa part, à entrer en négociations à ce sujet.

Cependant, sur les pressantes sollicitations de l’Angleterre, dom Pedro promulgua, le 7 novembre 1831, un décret par lequel, déclarant libres tous les noirs qui seraient importés à l’avenir des côtes d’Afrique, il portait des amendes et des peines corporelles contre tout individu engagé dans le commerce des esclaves ; les navires employés dans cette sorte d’entreprises devaient être confisqués. Le 12 avril de l’année suivante, un autre décret ordonna que les navires arrivant à Rio-Janeiro seraient soumis à des recherches et à des investigations destinées à faire produire au décret du 7 novembre l’effet qu’on en devait attendre. Ce n’était pas encore assez, et le représentant de la Grande-Bretagne tenta, mais en vain, d’arracher au gouvernement brésilien, le 27 juillet 1835, deux articles additionnels à la convention de 1826, dont l’un autorisait la condamnation des navires armés pour la traite, et l’autre la démolition des navires ainsi condamnés.

L’intérêt particulier continua de l’emporter sur la foi due aux conventions, et la traite, loin de diminuer, prit clé jour en jour plus d’accroissement. Le nombre des esclaves importés sur les côtes du Brésil