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dans un rapport d’autant plus remarquable, que l’auteur, appelé en même temps à remplir d’autres devoirs à l’assemblée législative, a dû l’écrire en deux ou trois jours, au milieu des préparatifs de son départ pour Toulon comme membre de la commission d’enquête de la marine. Les principales conclusions de ce rapport ont été adoptées.

On sait comment la réglementation de la durée du travail pour les adultes a été introduite dans nos lois. C’était le lendemain du 24 février ; un décret dictatorial, en date du 2 mars, émané du gouvernement provisoire, limita à onze heures pour les départemens et à dix heures pour Paris la durée du travail dans les ateliers. Cette différence entre Paris et les départemens pour un règlement de cette nature aurait lieu d’étonner, si l’on ne se rappelait qu’à cette époque le gouvernement voulait plaire avant tout aux ouvriers de Paris. Six mois après, le 9 septembre 1848, ce décret était révoqué par l’assemblée constituante et remplacé par un autre qui fixait à douze heures la durée du travail pour toute la France. C’est ce dernier décret que le conseil général avait mission d’examiner. Malgré les efforts de M. Wolowski, qui a défendu avec talent ce qu’il a appelé la plus sacrée des propriétés, la propriété du travail, et les droits de la liberté individuelle, le conseil général a maintenu, sur la proposition de la commission, la limitation à douze heures. Il semble en effet que douze heures suffisent pour obtenir le plus grand effet utile que puisse donner le travail de l’homme, et qu’aller au-delà c’est s’exposer à détruire la santé des ouvriers et leur préparer une vieillesse prématurée.

Mais l’article 2 du décret du 9 septembre porte que des règlemens d’administration publique détermineront les exceptions qu’il serait nécessaire d’apporter à la limite générale, relativement à la nature des industries ou à des causes de force majeure. Le conseil général a dû se demander quelles devraient être ces exceptions ; après une discussion qui a rempli plusieurs séances, il a posé les principes suivans 1° l’exécution du décret s’étendra, quant à présent, aux petites industries ayant au moins dix ouvriers de tout âge et de tout sexe dirigés par un ou plusieurs patentés ; 2° le règlement d’administration publique exceptera en premier lieu les catégories d’établissemens plus ou moins insalubres et délétères, dans lesquels on doit abaisser le maximum de la journée de travail, et en second lieu les catégories d’établissemens où, pour des cas énumérés, la limite du travail peut être étendue au-delà de douze heures ; 3° dans aucun cas, sauf les cas d’urgence, la permission d’accroître la durée du travail ne doit être déférée aux autorités locales ; les mêmes limitations, les mêmes exceptions, devront, pour une même industrie, maintenir l’égalité d’un bout de la France à l’autre. Il était difficile d’aller plus loin dans une matière