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de l’une des confessions chrétiennes le droit de s’établir librement dans toute l’étendue du territoire suisse sous certaines conditions. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti. Toutefois les cantons et la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l’ordre public et de la paix entre les confessions. La liberté de la presse, le droit de former des associations, sauf les mesures nécessaires à la répression des abus, sont également assurés. »

La confédération a encore « le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L’autorité suprême de la confédération est exercée par l’assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils, savoir, un conseil national et un conseil des états. Le conseil national se compose des députés du peuple suisse, élus à raison d’un membre par vingt mille ames de la population totale[1], nommés directement dans des collèges électoraux fédéraux. À droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n’est point privé des droits de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile. Le conseil des états se compose de quarante-quatre députés des cantons ; chaque canton nomme deux députés. La compétence des deux conseils s’étend, entre autres, aux objets suivans : l’élection du conseil fédéral, du général en chef, du chef de l’état-major général, etc., les alliances et les traités avec les états étrangers, les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l’indépendance et de la neutralité de la Suisse, les déclarations de guerre et la conclusion de la paix, la garantie des constitutions et du territoire des cantons, l’intervention par suite de cette garantie, etc. Les lois fédérales, les décrets ou les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec le consentement des deux conseils. Les membres des deux conseils votent sans instructions. L’autorité directoriale et exécutive supérieure de la confédération est exercée par un conseil fédéral composé de sept membres nommés pour trois ans ; on ne pourra toutefois choisir plus d’un membre dans le même canton. Les attributions et les obligations du conseil fédéral sont, entre autres, les suivantes : il veille aux intérêts de la confédération au dehors, notamment à l’observation de ses rapports internationaux ; il veille à la sûreté intérieure et extérieure de la confédération. En cas d’urgence, et lorsque l’assemblée fédérale n’est pas réunie, il est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous la réserve de convoquer immédiatement les conseils, si le nombre des troupes levées surpasse deux mille hommes, ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines. Le conseil rend compte de sa gestion à l’assemblée

  1. D’après les tables officielles, la population de la Suisse s’élevait, en 1837, à 2,190,258 ames ; le recensement de 1850 la porte à 2,393,641 ames ; elle s’est donc augmentée, dans l’espace de treize ans, de 203,383 individus.