Page:Revue des Deux Mondes - 1851 - tome 12.djvu/319

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qui réservait exclusivement au pavillon anglais le transport des produits provenant des pays situés hors d’Europe. A mesure que les colonies espagnoles ou portugaises de l’Amérique se rendirent indépendantes de leurs métropoles, l’Angleterre leur accorda, comme aux États-Unis, le bénéfice de la réciprocité : elle pouvait d’ailleurs souscrire sans danger à cette violation nouvelle de l’acte de navigation, car les jeunes nations de l’Amérique du Sud ne possédaient point de marine, et le pavillon anglais n’avait a redouter, de leur part, aucune concurrence.

L’Angleterre se trouvait donc amenée à adopter, dans ses relations avec les peuples étrangers, un système moins restrictif. De 1820 à 1822, le parlement se livra à une longue enquête, à la suite de laquelle il modifia la législation relative à l’importation des principaux produits d’Europe. Ces produits purent désormais être introduits en Angleterre, non plus seulement sous pavillon anglais ou sous celui du pays d’origine, mais aussi par navires tiers, pour être entreposés dans les ports anglais, puis réexportés. Ce fut le premier pas vers l’établissement d’un système général d’entrepôts pour les marchandises apportées de tous pays sous tous pavillons. En 1823 et en 1824, deux actes autorisèrent la couronne à réduire ou à élever, par un simple ordre en conseil, les droits de tonnage ou les taxes sur les marchandises à l’égard des pays qui abaisseraient ou élèveraient les droits sur les marchandises anglaises. Enfin l’acte du 5 juillet 1825 laissa également au gouvernement la faculté d’ouvrir les possessions anglaises aux nations qui, possédant des colonies, les ouvriraient au pavillon anglais, ou à celles qui, ne possédant pas de colonies, admettraient ce même pavillon dans leurs ports au traitement de la nation la plus favorisée.

Ainsi, à travers cette longue série de mesures législatives que nous venons de résumer (et encore n’avons-nous cité que les principales), la législation de 1660 s’était transformée dans ses élémens les plus essentiels, et le principe presque libéral de la réciprocité s’était en partie substitué au monopole. C’est à M. Huskisson qu’appartient l’honneur de ces diverses réformes, qui furent définitivement consacrées par l’acte du 5 juillet 1825. Il faut relire les discussions qui eurent lieu, à cette époque, au sein de la chambre des communes, entre les orateurs protectionistes qui, considérant l’acte de navigation de Charles II comme l’arche sainte, déclaraient que toutes les innovations des théoriciens allaient ruiner la marine britannique, et M. Huskisson qui, rappelant les événemens accomplis et embrassant dans leur ensemble les lois maritimes des autres pays, soutenait avec raison que « le moment était venu où il serait impossible à l’Angleterre de persister plus long-temps dans le système des droits restrictifs, sans s’attirer des représailles dommageables de la part des nations étrangères. » On verra