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On était donc d’accord pour ne traiter que la forme extérieure et les intérêts administratifs. Dans cette limite, parmi les questions à résoudre, plusieurs se présentaient sous le même aspect dans les deux églises ; de ce nombre étaient la constitution de la paroisse, celle des consistoires placés au-dessus d’elle, et l’élection des pasteurs. D’autres, au contraire, n’offraient à l’examen des assemblées que des rapports d’analogie plus ou moins éloignés : à cette catégorie appartenait l’organisation, supérieure aux consistoires. Nous omettons de nombreuses questions d’un intérêt purement secondaire.

Il fut unanimement admis dans les deux assemblées que la paroisse, absorbée par la loi de l’an X dans l’église consistoriale, recevrait une organisation particulière. L’assemblée du culte réformé plaça auprès de la paroisse un consistoire particulier ; celle de la confession d’Augsbourg, un conseil presbytéral ; les noms seuls dîneraient, la composition était la même : — le pasteur ou les pasteurs et un certain nombre de laïques, toujours en majorité ; des fonctions également semblables ; elles embrassaient l’administration de l’église et sa discipline. On ne s’accorda pas moins sur le mode d’élection. À Paris et à Strasbourg, on convint unanimement de remplacer par le suffrage universel le suffrage que la loi organique avait remis à un nombre restreint d’électeurs, les plus imposés au rôle des contributions directes. Sans doute, la révolution qui venait de s’accomplir et les circonstances au milieu desquelles on délibérait eurent une grande part dans l’adoption de ce système nouveau ; pourtant il s’alliait fort bien aux coutumes et aux principes du culte protestant. C’est ce que l’exposé des motifs du projet de l’église réformée exprimait clairement : « La notion d’église, disait-il, parmi les protestans, est parfaitement en rapport avec les nouvelles institutions politiques et sociales qui viennent d’être données à la France. L’église, pour eux, ce n’est point un corps privilégié parmi les disciples de Jésus-Christ, c’est le peuple chrétien, et nous ne faisons que revenir aujourd’hui, favorisés par le progrès de notre époque, au principe libéral qui de tout temps fut l’esprit du protestantisme. »

De la création d’une administration paroissiale ne résultait point la suppression des anciens consistoires, seulement leur rôle était changé. Déchargés de la gestion directe des affaires des diverses paroisses, ils n’en devaient conserver que le contrôle et la surveillance, et à ce titre il leur appartenait d’intervenir, par voie d’autorisation, dans les actes les plus importans ; leur composition restait à peu près celle que la loi de l’an X avait établie. On admit, non sans raison, qu’il ne convenait pas d’étendre le suffrage universel au-delà des conseils de la paroisse ; en conséquence, on fit de ces derniers les électeurs au second degré des consistoires.

Pour la nomination des pasteurs, les deux assemblées n’adoptèrent