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Comme dans les cultes protestans, l’administration spirituelle et temporelle est, dans le culte israélite, confiée aux consistoires ; mais l’élément laïque y est plus considérable, on peut même dire que les consistoires sont entièrement laïques, car les rabbins qui en font partie, bien que ministres du culte, ne sont que de simples docteurs de la loi, n’ayant à justifier, pour être élus, que de certificats d’aptitude et de diplômes qui attestent leur science et leur aptitude morale, et n’étant point revêtus du caractère sacerdotal proprement dit.

Un consistoire central siège à Paris ; des consistoires départementaux, au nombre de huit, embrassent toute la république dans leurs circonscriptions.

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et de membres laïques en nombre égal à celui des consistoires départementaux ; ces membres sont élus pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans par les notables des circonscriptions consistoriales. Ils sont choisis parmi les notables résidant a Paris. Ainsi le consistoire central est la représentation de toute la population israélite. Ses attributions ont très étendues. Il est l’intermédiaire entre le gouvernement et les consistoires départementaux. La haute surveillance, des intérêts du culte Israélite lui est confiée ; les règlemens relatifs à l’exercice du culte dans les temples sont soumis à son approbation ; aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été autorise par lui, sur l’avis conforme de son grand rabbin ; il a le droit de censure à l’égard des membres laïques des consistoires départementaux et de tous les ministres du culte ; il peut provoquer la suspension ou la révocation des rabbins consistoriaux, et prononce celle des rabbins communaux et des chantres ou ministres officians.

Des pouvoirs analogues sont, accordes aux consistoires départementaux dans leurs circonscriptions respectives ; ils y ont l’administration et la police des temples et des établissemens et associations pieuses qui s’y rattachent. Ils exercent tous les droits des synagogues de leur ressort, mais ils n’absorbent point ces établissemens, comme dans l’organisation des cultes protestans d’après la loi de l’an X. Chaque temple possède, en effet, par délégation du consistoire, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, qui rend compte de sa gestion au consistoire. Les consistoires départementaux se composent du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans par une assemblée de notables. Cette assemblée, d’après l’ordonnance de 1844, comprend tous les Israélites de la circonscription appartenant à des catégories déterminées, lesquelles embrassent tous ceux que des fonction conférées par le gouvernement ou par le suffrage de leur concitoyens ou que leur inscription sur des listes d’électeurs,