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de jurés ou de notables désignent comme présentant les garanties désirables de moralité, d’indépendance et de capacité. Le suffrage universel ayant, depuis 1848, été substitué aux censitaires, on l’a appliqué aux élections des consistoires, en n’y admettant toutefois que les électeurs de plus de 25 ans, âge fixé par l’ordonnance de I844. Ainsi les catégories de notables que cette ordonnance avait composées avec soin sont devenues en quelque sorte sans objet ; mais ceux qui en faisaient partie continuent de prendre part aux élections ; ils peuvent y exercer une influence utiles et le suffrage universel n’est pas moins en harmonie avec les principes du culte hébraïque qu’avec ceux des cultes protestans.

Pour la célébration du culte et l’interprétation de la loi, le culte israélite a des grands rabbins, des rabbins consistoriaux, des rabbins communaux et des ministres officians, entre lesquels est constituée une hiérarchie non moins suivie que celle des consistoires.

Le grand rabbin du consistoire : central est élu à vie par ce consistoire auquel sont adjoints pour cette élection deux délégués élus par chacune des circonscriptions départementales. Il est le premier des ministres du culte et le premier docteur de la loi, il a droit de surveillance et d’admonition à l’égard de tous les rabbins, et peut officier et prêcher dans toutes les synagogues de France ; aucune délibération n’est prise par le consistoire central, concernant le culte ou les objets religieux, sans son approbation. Les grands rabbins des consistoires départementaux jouissent des mêmes droits dans les temples de leur circonscription : la surveillance des rabbins communaux et des ministres officians leur appartient. Ils sont élus dans la même forme que les membres laïques des consistoires. Les rabbins communaux et les ministres officians sont élus par une assemblée de notables que désigne le consistoire départemental. La nomination des rabbins de tous les degrés est soumise à l’approbation du gouvernement. Du reste, le culte israélite est assujetti à toutes les conditions et jouit de toutes les prérogatives communes aux divers cultes reconnus.


III

La législation des autres peuples en matière religieuse offre des sujets intéressans de comparaison avec la nôtre, mais pas de modèles à suivre.

Rome vit sous le régime de la théocratie. En Espagne, en Portugal, à Naples, à Florence, dans les républiques de l’Amérique du Sud, la religion catholique est dominante et exclusive. Cependant la tolérance y a fait des progrès ; les droits de la conscience commencent à y être reconnus ; le feu des passions religieuses est calmé, s’il n’est pas éteint.