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un budget, des propriétés, et forme comme la commune religieuse au sein de la commune laïque. Il est, d’un autre côté, des rapports intimes et nécessaires entre la fabrique et la commune ; celle-ci vient au secours de l’autre dans des occasions très nombreuses. On doit donc leur donner une organisation semblable. Cependant, ici encore, la nécessité de ne conférer le droit électoral qu’aux catholiques et la difficulté de définir légalement les élémens constitutifs de cette qualité font naître des embarras que nous ne méconnaissons point ; mais déjà le décret de 1809, qui a organisé les conseils de fabrique, n’y admet que les catholiques, et, pour la formation d’un conseil administratif, les inconvéniens qu’on peut redouter ne sont pas les mêmes que pour la nomination à vie d’un titulaire ecclésiastique. Toutefois ce changement devrait être subordonné à l’introduction de règles nouvelles dans le gouvernement des paroisses, afin de préserver l’administration du culte des obstacles que pourraient lui susciter des conseils indépendans. Le comité des cultes s’est arrêté devant cette nécessité préjudicielle, et a prononcé l’ajournement des propositions qui lui étaient faites sur ce sujet.

Une autre question lui a inspiré un intérêt soutenu, et elle le méritait à tous égards : c’est la condition actuelle du clergé du second ordre, d’après le concordat et les articles organiques.

Sous un régime où les lois combattent partout l’arbitraire, où la protection de règles tutélaires défend les fonctionnaires publics contre le caprice et la violence, où les professions privées jouissent d’une indépendance qui n’a pour limites que les lois d’ordre public, il est une classe de citoyens, placée en dehors de toutes garanties, dont l’honneur, la considération, l’existence matérielle même, dépendent d’une volonté discrétionnaire, irresponsable : ce sont les membres du clergé secondaire. Peines disciplinaires, même correctionnelles, suspense, interdiction, révocation, refus d’exeat, tout peut être prononcé par l’évêque, sans recours, sans contrôle, sans formes obligées d’examen et d’instruction. Les curés, déclarés inamovibles, ne peuvent être privés de leur titre qu’avec le concours du pouvoir civil ; mais, pour tout le reste, ils sont entièrement à la merci des évêques, et, à l’égard des desservans, la dépendance est sans restriction. Cette situation anormale où sont placés plus de trente mille Français a excité depuis longtemps de vives et nombreuses réclamations. Ce n’est pas que les évêques aient fait de cette omnipotence un condamnable usage : des sentimens de fraternité, d’indulgence et de charité ont, autant que le permettait la faiblesse humaine, corrigé les vices de l’arbitraire ; mais l’arbitraire existe, et il forme une exception contre laquelle proteste le système général de notre droit public.

En se reportant aux circonstances dans lesquelles les articles organiques