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propriétaires du sol. La septième lettre de jussion montre Henri IV fatigué de cette résistance. « Nous voulons et mandons, dit-il, que, sans vous arrêter à vos premiers refus ni vous remettre à nous faire sur ce aucunes remontrances, vous ayez à vérifier ledit édit purement et simplement, selon sa forme et teneur… Nous n’entendons plus qu’il s’y rencontre aucune difficulté. » Le parlement de Paris voulait que l’édit fût refait et que le roi y introduisit une modification de détail à laquelle il avait consenti. Cette fois Henri IV n’y tint plus ; je me bornerai à transcrire la fin de sa dernière lettre[1], où l’appréciation royale du rôle des parlemens est réellement curieuse. « Ce n’est pas chose nouvelle que les vérifications de nos édits soient différentes en modifications et restrictions, selon la différence de nos provinces : ains cela se voit tous les jours ; mais c’est chose maudite et contre notre dignité de faire nos édits dissemblables et de les réformer pour les accommoder à votre vérification, même ayant déjà été lus, publiés et enregistrés autrement, partout ailleurs où il a été besoin. Vous suivrez donc cette notre volonté, sans introduire une nouvelle forme que ne voulons être regardée en cestuy notre édit, et mettrez, cette fois pour toutes, une fin à tant de longueurs que vous y avez apportées jusques à cette heure, levant toutes autres modifications que celles contenues en nosdites dernières lettres patentes de jussion. Si n’y faites faute, car tel est notre plaisir. » Il y avait cependant encore loin de ce langage sévère à celui que, cinquante ans plus tard, Louis XIV devait tenir au parlement dans le mémorable lit de justice qui termina la fronde, et où il défendit à cette cour de se mêler des affaires de l’état. Le parlement enregistra enfin l’édit de 1601, en mentionnant qu’il le faisait du très exprès commandement du roi, réitéré par plusieurs lettres de jussion, et constata sa victoire partielle en insérant dans l’arrêt que l’appel serait suspensif de l’exécution des jugemens rendus contre les propriétaires à l’occasion des mines. Puis, avec cet esprit de suite qui lui était propre, l’illustre compagnie, chaque fois qu’elle enregistrait un acte du souverain en conséquence de l’édit de 1601, ne manquait jamais de renvoyer à son arrêt du 31 juillet 1603.

Pendant tout le XVIIe siècle et durant le premier quart du XVIIIe, on ne rencontre dans le domaine de la législation souterraine en général que des documens relatifs au personnel de l’administration des mines. En 1722, on voit reparaître le système d’une concession absolue de toutes les mines métalliques du royaume, faite pour trente années, non plus à un seul individu, mais à une compagnie royale établie sous le nom de Pierre Galabin, sieur du Joncquier, et

  1. 26 juillet 1603. — Archives de l’empire ; Registres du parlement : X, 1792.