4 pour 100 dans la valeur de l’or par rapport à l’argent, on en suppose une de 10 à 12 qui doive s’accomplir en dix ou quinze ans, — et le changement qu’on a en perspective aujourd’hui semble devoir être bien plus fort, — la combinaison de Gaudin croule par la base. Après une première baisse de 3 à 4 pour 100, ou pour mieux dire bien auparavant, si l’on veut retenir l’argent dans la circulation effective, il faudra procéder à une refonte de l’or; l’opération ne sera pas terminée, qu’il faudra songer à une refonte nouvelle, avant la fin de celle-ci à une troisième, et ainsi de suite. Une pareille mobilité dans la consistance des pièces d’or, portant en toutes lettres le même nombre de francs, est-ce un régime qu’un homme pratique puisse recommander? n’est-ce pas la confusion même?
En somme, il y a lieu de regretter que l’avis de la section des finances du conseil d’état n’ait pas prévalu en l’an XI. Il rendait toute équivoque impossible. L’œil fixé sur les principes, la section des finances pensait que, du moment où l’argent seul était reconnu pour l’étalon du système monétaire et où l’or était un métal subordonné, il convenait que les pièces d’or circulassent à chaque instant à peu près pour la valeur du métal à cet instant, de telle sorte que, lorsque l’or aurait baissé ou haussé par rapport à l’argent, les pièces d’or valussent un peu moins ou un peu plus en francs et centimes. Ce système eût été exempt de toute difficulté bien sérieuse, si l’on eût adopté la formule suggérée par Cretet et la commission des anciens, consistant en ce que tous les ans la valeur de la pièce d’or en francs et centimes fût déterminée, suivant une formule établie par la loi, au moyen du cours respectif des deux métaux sur les grandes places de commerce de l’Europe. On aurait pu même substituer à la période d’une année celle de six mois : le rapport de Prieur citait des faits qui auraient motivé l’adoption de ce terme plus court.
Je crois inutile de prolonger davantage cette discussion. S’il y a quelque chose de clair et de précis dans la législation française, c’est que l’unité monétaire est le franc, c’est-à-dire un poids d’argent fin déterminé, une fois pour toutes, de 4 grammes 1/2, uni à 1/2 gramme d’alliage (faisant un total de 5 grammes au titre de 9/10es de fin), et que l’or est un métal subordonné, dont un poids déterminé vaut, en francs et centimes, un nombre variable selon les temps, de sorte qu’il n’y a pas une quantité d’or dont on soit fondé à dire : Elle a valu 1 franc l’an passé, elle vaut 1 franc aujourd’hui, elle vaudra 1 franc l’année prochaine. Cette même formule au contraire est applicable mathématiquement ta l’argent.
Restons sur cette idée pour aujourd’hui, non cependant sans en faire ressortir une conséquence : le créancier de l’état, propriétaire d’un titre de rente de 100 fr. par exemple, a un droit inaliénable,