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but jusqu’à la clôture de l’élection, chacun de ses actes est tour à tour spécifié de façon à prévenir l’usage de tout pouvoir arbitraire. Étranger à la formation de la liste électorale, il a cessé également de conserver son ancien droit de contrôle sur la capacité légale des électeurs qui y ont été enregistrés, et il est tenu de faire inscrire leurs votes sans aucune discussion[1]. Il n’est plus autorisé à débattre avec eux, ni à laisser débattre par les agens des candidats aucune de ces questions qui, antérieurement à l’acte de réforme de 1832, pouvaient soumettre, pendant la durée du poll, la validité de chaque suffrage à une véritable enquête, souvent tumultueuse. Les seules occasions où il puisse se trouver en rapports directs avec les votans ne sont pas de nature à faire naître la moindre contestation ; même lorsqu’il est appelé à leur déférer l’un des sermons qui sont encore reconnus par la loi, dès qu’il l’a reçu, il n’est pas en droit de faire aucune opposition à leur vote, quelles que puissent être les présomptions de parjure ou d’illégalité. Il peut, il est vrai, mettre à part les votes qui ne lui paraissent pas admissibles, et dont il ne devra même pas tenir compte dans le relevé du poll jusqu’à ce que l’autorité compétente en ait apprécié la validité ; mais cette inscription d’un vote conditionnel n’est autorisée que dans des cas rigoureusement déterminés, elle n’est légalement prescrite qu’à l’égard d’un vote donné pour la seconde fois sous le nom de la même personne, ou bien s’il s’agit d’un électeur qui paraît s’être substitué à un autre[2]. La prévention de substitution, sans pouvoir donner lieu à l’exclusion du vote, permet au moins à l’officier électoral de faire mettre en prison à ses risques et périls l’électeur qui paraîtrait lui en avoir imposé sur son identité, à charge de le faire traduire devant un juge de paix quatre heures au plus après la fermeture du poll. L’examen des votes contestables et contestés appartient aujourd’hui exclusivement aux différens comités de la chambre des communes, qui sont chargés de la vérification de chaque élection ; ils sont appelés à recevoir et à juger les réclamations auxquelles les votes peuvent donner lieu. Toute compétence à cet égard a été ainsi soigneusement retirée à l’officier électoral.

L’intervention de cet officier dans l’élection lui donne seulement le pouvoir de constater le choix des électeurs, en annonçant officiellement quels sont les candidats en faveur desquels a lieu soit l’épreuve de la nomination, soit l’épreuve du poll, et en les déclarant dès-lors envoyés au parlement. Il est ainsi chargé de reconnaître la majorité des voix ; mais ni par son influence, ni par son vote, il ne

  1. 6 Vict., c. 18, s. 82.
  2. 6 Vict., c. 18, s. 86, 91. — Dans une assez récente occasion, le recensement de tels votes avait produit une majorité apparente, et le relevé du poll, tel qu’il avait été proclamé par l’officier préposé, fut déclaré entaché de fraude.