aux petits propriétaires, il est certain d’avance qu’ils ne pourront en supporter les frais.
Il a été en outre question de deux projets qui ne manquent point de grandeur, et dont la réalisation étendrait beaucoup le cercle d’action de la société. Il s’agirait en effet de créer à côté d’elle, avec un capital distinct, mais en concédant au crédit foncier certains avantages pour l’emploi qui serait fait de son personnel et de son organisation, une société pour les assurances agricoles et une société pour le crédit agricole même. La première aurait pour principe la mutualité : assurant à la fois sur la vie et contre l’incendie, contre la grêle et l’épizootie, elle garantirait ainsi l’agriculteur de tous les risques qui peuvent l’atteindre, et servirait de caution, pour ainsi dire, dans les opérations du crédit agricole, en n’admettant aux faveurs du prêt que les seuls assurés. La seconde institution ne serait point, à ce qu’il semble, une véritable banque de prêt et d’escompte directs, mais bien un intermédiaire entre le prêteur et l’emprunteur, à qui elle servirait de caution. Elle remplirait à cet égard le rôle des sous-comptoirs auprès du comptoir d’escompte de Paris, et l’office même de celui-ci auprès de la Banque de France. La société de crédit agricole fournirait une des trois signatures nécessaires pour l’admission à l’escompte auprès de la Banque, et toutes les opérations de vente de denrées ou d’achat de matières propres à la culture pourraient donner lieu à la création de véritables effets de commerce pour lesquels la société n’interviendrait que comme endosseur, et ne serait tenue au remboursement qu’après discussion de la solvabilité des parties principales. Sans entrer dans l’examen de ces divers projets, dont le principe seul a été mis à l’étude par l’administration du crédit foncier, on peut, relativement au point en question, c’est-à-dire par rapport au revenu des actionnaires, se borner à constater que si la fortune de ces diverses annexes demeure distincte de celle de l’établissement principal, ce dernier y trouvera certainement des avantages signalés : son crédit ne sera compromis par aucune responsabilité dans les résultats aléatoires des sociétés dont il s’agit, et ses propres revenus devront en être augmentés.
Si maintenant, — après avoir examiné les phases diverses par lesquelles l’institution du crédit foncier a dû passer successivement pour arriver à ce que l’on peut considérer comme son état définitif, après avoir étudié ses opérations au point de vue de l’intérêt public et de l’intérêt des actionnaires, — on voulait tirer de tous ces faits une conséquence rigoureuse et porter un jugement définitif sur le passé et le présent de cet établissement, il semble que les appréciations rappelées au début de cette étude se trouveraient entièrement justifiées.