Page:Revue des Deux Mondes - 1859 - tome 19.djvu/416

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de règlement dont il recommanda l’adoption aux communes[1], et qui devait les conduire à trouver dans une sage exploitation des ressources jusqu’alors négligées. Dès 1845, ce règlement était appliqué dans cent quinze communes du département ; le nombre des hectares de terre ainsi affermés était de 3,738, qui produisaient un revenu de 149,000 francs. En 1848, les communes du département du Doubs, suivant l’exemple, avaient affermé 7,200 hectares de communaux, et touchaient un revenu de 265,000 francs. Dans la Haute-Saône, 2,437 hectares étaient également affermés, et rapportaient 91,000 francs. Dans l’Aube, dans le Pas-de-Calais, l’exécution du même règlement amenait les mêmes bienfaits. Depuis cette époque, la mesure n’a pas cessé de se propager d’elle-même sans effort et sans bruit, et partout elle a eu des résultats aussi satisfaisans.

L’assemblée nationale de 1848 avait puisé un projet de loi dans le règlement du conseil-général de la Côte-d’Or ; mais ce projet péchait par la base, car il admettait la mise en culture d’office. Une seule chose avait frappé le rapporteur de cette loi, M. Tendret : c’est que l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 avait imposé aux communes la réserve du quart de leurs forêts. Le rapporteur en concluait que le gouvernement avait le droit de s’immiscer dans la gérance des biens communaux ; mais la même ordonnance avait imposé le martelage aux particuliers et défendu le défrichement des bois. Serait-il juste d’en inférer que l’état peut régir à sa fantaisie les biens des particuliers, prescrire de les mieux cultiver ou de les vendre ? Très certainement, M. Tendret n’avait pas vu qu’il atteignait dans son principe même la loi de 1837, qui est beaucoup plus rapprochée de nous, et à laquelle la commune doit d’être ce qu’elle est de nos jours, car on ne la trouve pas une seule fois mentionnée dans son rapport. Selon nous, la meilleure loi, ou, si l’on veut, la meilleure méthode d’amélioration, serait celle que chaque conseil-général formulerait, à l’exemple de celui de la Côte-d’Or, d’après les conditions particulières du sol dans les différentes contrées du pays, et qu’il

  1. D’après ce règlement, tous les biens communaux qu’on pouvait mettre avantageusement en culture devaient cesser d’être livrés à la vaine pâture. L’amodiation du quart de ces biens était mise aux enchères avec concurrence et publicité. S’il était possible d’en faire des lots en nombre suffisant, les trois autres quarts étaient divisés, à la manière des affouages, entre tous les chefs de famille, qui pouvaient concourir ainsi à l’amodiation par une espèce de droit de préférence sur les étrangers ; sinon, l’amodiation en devait être mise aux enchères. Les baux devaient être de neuf années au moins, et de dix-huit au plus. Chaque année aussi, aux termes du projet, le conseil municipal déterminait la quotité de la contribution afférente à chaque lot, et le produit de cette contribution, comme celui des baux faits par adjudication, était versé à la caisse municipale pour servir à l’acquit du budget.