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vaux publics ne voyait que la paix à l’horizon lorsqu’il approuvait, tels qu’ils lui étaient présentés, les devis de travaux et de dépenses projetés pour l’année 1859 que les compagnies de chemins de fer avaient dû lui soumettre. Ces dépenses s’élèveront à 350 millions, et si rien n’est changé au dessein annoncé l’année dernière, lorsque la Banque ouvrit une souscription pour l’emprunt des compagnies, les chemins de fer devraient émettre dans le second semestre de 1859 les obligations nécessaires pour couvrir cette dépense de 350 millions. Évidemment, s’il, y eût eu péril de guerre pour cette année, M. le ministre des affaires étrangères n’eût pas manqué d’en prévenir à temps ses collègues des finances et des travaux publics.

La même observation s’appliquerait au décret du 6 janvier, qui constitue la dotation de la caisse des travaux publics de Paris et autorise cette caisse à faire une émission de bons pour une somme de 15 millions à un intérêt qui ne pourra dépasser 5 pour 100. À propos de cette institution, qui crée pour la ville de Paris une dette flottante, nous avons entendu exprimer un regret et émettre un doute. Le regret, c’est que cette innovation ait été accomplie par un décret plutôt que par une loi ; le doute, c’est que l’autorisation donnée à la ville de Paris ne soit fondée sur une loi qui, semble-t-il, n’avait pas compris la ville de Paris dans ses prévisions. Jusqu’à présent, les emprunts contractés par la ville de Paris ou pour son compte avaient toujours été faits avec l’autorisation du corps législatif. L’émission des bons de la caisse des travaux publics, laquelle constitue un emprunt véritable au nom de la ville de Paris, est autorisée cependant par un simple décret, en conformité de l’article 41 de la loi du 10 juillet 1837 sur l’administration municipale en France. Cet article permet sans doute au chef de l’état, « dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, » d’autoriser, par ordonnance ou décret, les communes ayant un revenu de 100,000 francs et au-dessus à contracter des emprunts jusqu’à concurrence du quart de leurs revenus ; mais c’est la première fois, a-t-on remarqué, qu’il est fait application de la loi de 1837 à la ville de Paris. L’article final de la loi de 1837 déclare en effet que cette loi n’est point applicable à la ville de Paris. Le rapporteur de cette loi, M. Vivien, disait à cette occasion à la chambre des députés : « La ville de Paris a été soumise à une loi spéciale pour son organisation municipale (celle du 20 avril 1834) ; une loi spéciale statuera également sur son administration. Nous émettons le vœu que cette loi soit prochainement soumise au pouvoir législatif ; nous espérons qu’elle suivra de près le vote de celle dont nous nous occupons. » Malheureusement le vœu du regrettable M. Vivien n’a point été satisfait encore, et on attend toujours la loi spéciale sur l’administration de la ville de Paris. N’est-ce point au corps législatif qu’il appartiendrait, dans cet état de choses, d’autoriser l’emprunt à courte échéance représenté par l’émission des bons de la caisse des travaux publics ? Mais peut-être ce doute n’est-il pas fondé, peut-être n’était-il pas nécessaire de soumettre l’institution, de la caisse des travaux publics au corps législatif, convoqué pour le 7 février.

C’est quatre jours avant que se rassemblera le parlement britannique. L’ouverture prochaine de la session, peut-être autant que l’émoi causé par le refroidissement survenu entre la France et l’Autriche, semble avoir momentanément suspendu l’activité politique intérieure de l’Angleterre. Nous