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La première note du iMoniteur nous avait appris que « la presse, en France, est libre de discuter tous les actes du gouvernement et d’éclairer ainsi Topinion publique. » La circulaire confirme et précise cette déclaration. « Le gouvernement de l’empereur, dit-elle, ne redoute pas la discussion loyale de ses actes, il est assez fort pour ne craindre aucune attaque. » Elle ajoute : « Le droit d’exposer et de publier ses opinions, qui appartient à tous les Français, est une conquête de 1789, qui ne saurait être ravie à un peuple aussi éclairé que la France. » La circulaire fait une restriction au sujet des journaux périodiques ; mais, si elle puise dans cette restriction la justification du décret de 1852, il faut prendre acte en passant qu’elle admet implicitement ici la liberté entière pour les publications qui ne sont point périodiques, par exemple pour les livres et les brochures. Nous passons sur les motifs de l’exception dont les journaux sont l’objet. Le gouvernement « se réserve de réprimer directement leurs excès par la voie administrative ; » mais quels sont ces excès qui doivent être punis par des avertissemens ? Un passage important de la circulaire nous semble les définir : c’est celui où il est dit que le gouvernement « peut n’apporter à la liberté de discussiou que les restrictions commandées par le respect de la constitution, par la légitimité de la dynastie impériale, par l’intérêt de l’ordre, de la morale publique et de la religion. » Si les avertissemens ne sont destinés, comme la circulaire de M. le ministre de l’intérieur nous autorise à le croire, qu’à réprimer « les excès, les excitations, la licence, les passions hostiles, » qui s’attaqueraient aux intérêts ou aux principes qu’elle énumère dans le passage que nous venons de citer, l’on avouera qu’un vaste champ sera laissé encore aux discussions des journaux, et que c’est le devoir de la presse d’occuper ce champ tout entier jusqu’aux limites que sa raison et sa conscience, ainsi que les lois, interprétées par les tribunaux ordinaires, lui traceraient d’ailleurs suffisamment, à défaut du système des avertissemens administratifs. Nous sommes, quant à nous, résolus à user entièrement de cette liberté, car nous n’en voudrions pas dépasser les bornes, lors même que nous aurions réussi à la consolider en obtenant pour elle des garanties supérieures encore aux bonnes intentions du pouvoir administratif, parce qu’elles sont fixes, uniformes, constantes et connues de tous, les garanties complètes du droit commun.

La législation actuelle de la presse demeure-t-elle comprise dans ce champ où la juridiction administrative consent à laisser s’exercer la discussion ? Une dernière note du Moniteur a fourni à quelques personnes le prétexte d’élever un doute sur ce point. Nous croyons ce doute mal fondé, et nous pensons qu’il serait aussi impolitique qu’injuste d’y chercher une nouvelle excuse pour le découragement et l’inaction. Le gouvernement dénonce dans cette note « des attaques contre le décret du 17 février 1852 qui auraient dépassé les limites les plus extrêmes du droit de discussion. » Il prévient les journaux qu’il « ne tolérera pas des excès de polémique qui ne peuvent être considérés que comme des manœuvres de parti. » Il rappelle surtout, avec grande raison, suivant nous, que « le respect de la loi est inséparable de l’exercice de la lil^erté légale. » Il n’y a donc de menacé par la note du Monileiw que les excès qui dépassent les limites du droit de discussion ; mais évidemment toute controverse sur le régime actuel de la presse qui saura