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antérieure. On sait quels événemens la lui ont enlevée et ont soumis la seconde moitié de l’empire d’Autriche au même régime que la première. Tout d’abord on put espérer que pour l’une et l’autre ce régime serait celui de la liberté. L’ébranlement de février parut un moment réveiller le gouvernement autrichien lui-même de sa torpeur : des constitutions nouvelles furent promulguées ou octroyées coup sur coup ; puis le système de l’absolutisme reprit le dessus, le provisoire se prolongea, il dure encore. Au risque de rappeler des événemens trop connus, il faut résumer en peu de mots cette histoire des variations impériales.

Le 15 mars 1848, l’empereur Ferdinand octroya aux peuples de l’Autriche, qui ne sont pas restés en arrière sur la voie du progrès, une constitution qui consacrait, avec l’unité de l’empire, la garantie de la nationalité et de l’idiome, la division des pouvoirs, la responsabilité ministérielle, la liberté des cultes, la liberté de la parole et de la presse, l’égalité des citoyens devant la loi, etc. Bientôt le même empereur Ferdinand s’enfuyait à Inspruck, révoquait la constitution Pillersdorf, et convoquait à Vienne une diète constituante que les soldats de Windischgraetz et de Jellachich dispersaient le 30 octobre de la même année. La diète dissoute fut de nouveau convoquée par décret impérial à la résidence archiépiscopale de Kremsier, en Moravie, et se hâta de publier une constitution ; mais le 4 mars 1849, le nouvel empereur, François-Joseph, faisait occuper par des grenadiers la salle des séances de la diète, et octroyait à tous les peuples de l’empire une charte émanée de sa seule autorité. Les seize sections et les cent vingt-trois articles de la nouvelle constitution reproduisaient toutes les concessions libérales faites par Ferdinand. On en peut juger par les termes du dernier article, qui attribuait à la diète seule le pouvoir de modifier la loi promulguée. Et néanmoins deux ans après une patente impériale, en date du 31 décembre 1851, déclara impossible l’exécution de la constitution octroyée, et un simple décret du cabinet impérial établit les nouvelles bases sur lesquelles serait fondée la législation organique. Cette législation n’a point encore été formulée, et depuis neuf ans le provisoire n’a pas cessé. Quant aux bases elles-mêmes, on n’y retrouva plus les pensées libérales si solennellement et si récemment exprimées, et l’œuvre du prince Schwarzenberg n’eut pour but que de soumettre à l’autorité non définie d’administrateurs et de juges nommés par le pouvoir central les royaumes de Hongrie et les pays annexés qui venaient sans succès de revendiquer par les armes la jouissance ou l’extension d’antiques privilèges. Qu’on rapproche des termes de l’article 123 de la constitution de 1849 ceux des derniers articles de l’exposé de 1851, et l’on mesurera le chemin parcouru en deux