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un sénat aristocratique consultant, tantôt par une insertion au journal officiel, une lettre autographe, un simple billet du cabinet de l’empereur. Quelquefois un ordre ministériel suffit. Ce qui est règle ici cesse là d’être applicable. Souvent la prescription officiellement proclamée est contredite par une injonction secrète. Un exemple fera ressortir ce caractère du régime intérieur de l’Autriche.

Parmi les causes capables d’éveiller les plus vives passions chez les races multiples réunies sous le sceptre impérial, l’établissement d’un langage officiel et la conservation des différens idiomes nationaux se présentent sans aucun doute au premier rang. Voici quelle est sur cet objet la législation. Le paragraphe 5 de la constitution du 4 mars 1849 porte que chaque nation a un droit inviolable à la conservation et à la culture de son idiome. L’introduction du Reichs-Gesetz und Regierungs-Blatt (Collection des lois et ordonnances) arrête que chaque loi devra être conçue dans les divers idiomes, et que le texte publié dans ces idiomes sera authentique. Conformément à cette décision, le décret du ministère de l’intérieur du 25 octobre 1849, pour l’organisation provisoire de la Hongrie, ordonne que tous les décrets seront publiés dans les idiomes d’usage, que toutes les affaires seront discutées, les décisions rendues et les requêtes présentées dans le langage local ; l’allemand reste seulement la langue officielle des autorités correspondant entre elles. Bien qu’aucune constitution n’ait abrogé expressément la déclaration de 1849, dès 1852 (23 mars) le ministère de la justice introduisit en Transylvanie un nouveau règlement pour les avocats, et déclara que le texte allemand seul en était authentique. En 1856, on prescrivit en Hongrie que le travail des avocats se ferait en allemand, tandis qu’en 1854 l’usage de la langue hongroise avait été autorisé dans les discussions avec des familles qui ne connaissaient que cette langue. Un décret adressé au président du tribunal supérieur de Pesth permettait même de ne pas faire usage de l’allemand devant les tribunaux aux avocats qui vu leur âge ne pourraient en acquérir la connaissance. Dans les gymnases et instituts, le décret du 23 mars 1852 consacrait tout d’abord le principe de l’enseignement des idiomes nationaux : deux décrets en 1853 et 1854 infligent au contraire aux élèves l’obligation de passer leurs examens en allemand. Enfin une résolution souveraine du 20 juillet 1859 abolit cette prescription ; mais un fait tout récent vient révéler ce qu’il faut penser de cette satisfaction tardive accordée aux vœux les plus ardens des populations. A la fin de décembre 1859, un membre de la Société scientifique de Cracovie ayant demandé qu’une pétition fût adressée à l’empereur pour la mise à exécution de la patente du 20 juillet, le président Wukasowitz déclara que la Galicie et le grand-duché de