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s’indigner de ce que les Norvégiens célèbrent la fête du 17 mai, et ce sera une étrange contradiction. — Autre confusion. La constitution du 4 novembre n’avait été acceptée par les commissaires suédois que « sous réserve des droits constitutionnels des états de Suède pour les parties qui entraînaient quelques modifications dans la loi constitutive suédoise, appelée forme du gouvernement. » Ces états furent d’avis, non sans raison, qu’un acte particulier et spécial fût rédigé en dehors des deux lois fondamentales de Suède et de Norvège, pour régler les rapports entre les deux pays. Le storthing adopta cette résolution, et un comité de la diète suédoise rédigea l’acte d’union (riksact), que l’assemblée norvégienne adopta après amendement, et que le roi sanctionna le 6 août 1815. On jugera si ce document, destiné à servir de base à l’union, est mieux rédigé que les deux précédens.

Le préambule s’exprime ainsi au nom des représentans de chacun des deux pays :


« Le puissant secours de la Providence ayant établi entre les deux peuples de la Scandinavie une heureuse union qui, amenée par la libre persuasion et non par la force des armes, ne doit reposer que sur une mutuelle reconnaissance des droits légaux des peuples, pour servir d’appui à leurs communes couronnes, et les membres des états de Suède ayant reconnu et confirmé les articles introduits dans la constitution norvégienne du 4 novembre 1814, relativement aux rapports constitutionnels des deux pays, qui ont été, le 10 novembre, sous la réserve de notre droit constitutionnel pour les parties entraînant quelque modification dans la forme de gouvernement du royaume de Suède, adoptés et jurés par le roi, — nous, représentans des peuples de Suède et de Norvège, nous n’avons pas cru pouvoir fixer plus dignement et plus solennellement pour l’avenir les conditions de l’union sous un seul et même roi, avec la jouissance de sa constitution particulière réservée à chacun des deux peuples, qu’en nous accordant à inscrire dans un acte d’union séparé lesdites conditions, comme il suit. »


Après ce préambule, l’acte tout entier, excepté l’article 12, est uniquement consacré à régler d’abord la manière de faire en commun l’élection du souverain et de gouverner en commun dans les cas de minorité, puis les conditions dont on entoure le pouvoir exécutif et les attributions des ministres norvégiens qui doivent suivre la personne du roi. L’article 12 et dernier, ajouté sur la requête expresse des Norvégiens, dispose que le présent acte d’union, ne faisant en partie que transcrire un certain nombre d’articles de la constitution de Norvège, ou lui servant de supplément, ne pourra être modifié que de la manière prévue dans l’article 112 de cette même constitution. Or, aux termes de ce dernier article, toute modification à