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notamment les préfets, lorsqu’on leur impute quelque entreprise illégale sur la liberté individuelle ? Le privilège a été sagement refusé aux fonctionnaires administratifs chargés spécialement de la police judiciaire ; il ne devrait être conservé, dans le cas dont il s’agit, à aucun autre, et le droit commun ne souffrirait ainsi à cet égard aucune exception. Les tribunaux ordinaires ne doivent rencontrer devant eux, dans de telles circonstances, aucun obstacle qui les empêche de faire justice à qui de droit : en appliquant librement les lois qui déclarent punissables et responsables les fonctionnaires, quels qu’ils soient, auxquels on peut reprocher une arrestation injuste, les tribunaux ordinaires ne dépasseraient pas leurs pouvoirs, ils ne feraient que les exercer.

Pour ne laisser place nulle part à l’impunité, il resterait à prévoir le cas où l’on serait intéressé à mettre en cause un ministre, soit à raison des actes dont il serait l’auteur, soit à raison des ordres qu’il aurait donnés. En effet, si le ministre est inattaquable, le fonctionnaire qui lui a obéi doit être mis Hors de cause, et le ministre ne pouvant être lui-même mis en cause par la partie plaignante, la demande en réparation est tenue en échec. Il est vrai que les ministres ne peuvent être accusés que par le sénat, et il ne s’agirait pas de les laisser en aucun cas sous le coup de poursuites judiciaires tendant à l’application d’une peine ; mais, pour l’honneur et la bonne renommée d’un gouvernement, quand il s’agit de la liberté individuelle, il serait préférable d’accorder au citoyen qui a été injustement détenu au moins un recours pécuniaire, fût-ce contre le ministre auquel cette détention est imputable, au lieu de déclarer que, d’après nos lois, sa demande de dommages-intérêts ne peut être recevable. Un jour, c’était en 1826, deux citoyens qui avaient été condamnés par la cour de la Martinique à des peines afflictives et infamantes, n’ayant pu faire recevoir leur pourvoi par le greffier de la cour, l’avaient adressé au ministre de la justice, qui devait, d’après la loi, le transmettre à la cour de cassation : deux ans s’écoulèrent sans que la cour de cassation en fût saisie, et au bout de ce délai elle cassa le premier jugement. Les intéressés assignèrent le ministre, lui demandant une indemnité pour les deux ans de détention au bagne qu’ils avaient subis par sa faute. Le tribunal de la Seine se déclara incompétent pour prononcer sur la réparation de torts causés par un ministre à des particuliers, jusqu’à ce que le conseil d’état eût autorisé les poursuites. Le conseil d’état fut saisi et déclina toute intervention. L’appel du jugement du tribunal fut alors porté devant la cour, et la cour déclara qu’à défaut de lois particulières sur la responsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne pouvait juger aucune action dirigée contre eux à raison de leurs fonctions, défense é