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de ces grands intérêts, nous ne craignons pas de le dire, n’y trouverait de légitime satisfaction, et l’on va s’en convaincre.

L’article du cahier des charges qui réserve à l’état la faculté du rachat porte les clauses suivantes :


« Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par les compagnies pendant les sept années qui auront précédé celles où le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

« Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

« Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. »


Pour comprendre l’économie de ces stipulations, nous croyons utile de les appliquer immédiatement, et nous prenons pour base des calculs à établir les recettes de l’exploitation des chemins de fer pendant le courant de l’année 1859[1].

Les chemins de fer ont produit en 1859 une somme de 387 millions en chiffres ronds. Les frais s’élevant en moyenne à 45 pour 100, il faut déduire de cette somme 175 millions ; il reste donc 212 millions pour revenu net. C’est ce revenu net de 212 millions que l’état doit racheter. Nous appuyons sur ce point, les cahiers des charges disent : « Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels, etc. » L’état ne rachètera donc pas le capital représenté par les actions et obligations des compagnies au moment du rachat ; il capitalisera le revenu de ces titres. Or, le taux de cette capitalisation étant supérieur à l’intérêt que produit la rente, puisque les actions et obligations des compagnies donnent, à leur cours ordinaire, un revenu moyen de près de 6 pour 100, tandis que le cours de la rente ne représente qu’un intérêt variable entre 5 pour 100 et 3 1/2 pour 100, il en résulte que l’état fournira, en remboursement des titres des compagnies, un titre représentant comme capital

  1. Deux motifs nous font choisir l’année 1859. Le premier, c’est que le revenu n’y apparaît supérieur à celui des exercices antérieurs qu’en raison de la mise en exploitation de nouvelles lignes 599 kilom. en moyenne de plus qu’en 1858. Le second, c’est qu’en opérant sur une année antérieure, il y aurait, en outre des augmentations kilométriques à distraire, quelques données conjecturales à introduire sur la complication des comptes entre l’ancien et le nouveau réseau. La date de la loi nouvelle nous paraît donc le point de départ le plus rationnel d’un rachat fait dans des conditions d’anticipation que n’ont pas prévues les cahiers des charges. Si l’année 1859 paraissait offrir aux compagnies des conditions plus avantageuses que celles qui pourraient résulter, dans quinze ans, des moyennes spécifiées plus haut comme bases du rachat, il semble que cette bien faible compensation devrait être accordée aux ayant-droit.