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Page:Revue des Deux Mondes - 1861 - tome 31.djvu/693

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un remède suffisant ; mais le gouvernement de l’empereur espère de plus en plus restreindre les crédits supplémentaires et les réserver pour les cas rares, c’est-à-dire pour les besoins urgens et imprévus[1]. »

Ces nouvelles résolutions, ces nouvelles espérances, ces nouvelles promesses étaient destinées à n’avoir pas plus d’effet que celles qui les avaient précédées. Les besoins urgens et imprévus, ou du moins jugés tels par les ministres, mais nullement par le corps législatif, ne cessèrent pas de se produire. Malgré la paix et la prospérité qui lui succéda, les crédits supplémentaires s’élevèrent en 1857 à 140 millions, et en 1858 à 96 millions.

L’ordre chronologique nous conduit maintenant au rapport de M. A. Leroux sur le projet de budget de 1857 : « Ce système nouveau dont nous venons de parler manquerait de conclusion, de sanction pratique pour ainsi dire, s’il n’avait pour complément absolu la restriction ou plutôt l’extinction presque entière des crédits supplémentaires.. Avec le droit de virement, les crédits supplémentaires ne peuvent être ni compris, ni admis, sauf de très rares exceptions. » Rappelant ensuite le rapport de M. Troplong sur le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, les engagemens sans cesse renouvelés par les ministres, l’opinion du conseil d’état, les vœux exprimés par les précédentes commissions législatives, le rapporteur ajoutait : « Comment se fait-il que d’une communauté de vues et de volontés si positive sortent jusqu’ici des résultats si contraires ?… En résumé, et pour formuler nettement son opinion, votre commission demande que le droit de virement produise désormais les fruits qui en avaient été promis[2]. »

Le mal n’ayant fait que s’accroître, les réclamations étant devenues de plus en plus vives, les réponses de plus en plus embarrassées et dilatoires, écoutons ce que disait le rapporteur du budget de 1859 : « Sous l’ancienne législation, l’usage des crédits supplémentaires était limité à un certain nombre de chapitres qui tous appartenaient à des services votés, en dehors de ces chapitres, il était formellement interdit d’ouvrir un crédit supplémentaire par ordonnance… Les crédits supplémentaires ne sont plus maintenant soumis à aucune restriction ; ils sont complètement indéfinis… Suivant les termes de la loi de finances de 1855, la ratification du crédit, par conséquent l’appréciation de la dépense, n’est soumise au, corps législatif que durant la session qui suit la clôture de l’exercice, c’est-à-dire lorsque le fait est consommé depuis deux années

  1. Moniteur du 5 mars 1856.
  2. Moniteur du 29 mai 1856.