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l’escompte par la Banque de France. Il est inutile de dire que ces effets à 90 jours ne procureront pas des ressources suffisantes pour des opérations agricoles exigeant d’ordinaire une plus grande latitude ; mais la société y pourvoira au moyen de renouvellemens échelonnés. Pour faciliter la mise en œuvre de ce système, le gouvernement a garanti jusqu’à la concurrence de 400,000 francs un intérêt de 4 pour 100 aux actionnaires de la nouvelle société.

Cependant quelques objections ont été élevées contre une des dispositions particulières des statuts. La nécessité de choisir dans les départemens un intermédiaire offrant une responsabilité suffisante, à qui les demandes de prêts seraient adressées et qui en garantirait le remboursement, a paru offrir des difficultés telles qu’on peut craindre de voir se renouveler pour ces intermédiaires l’échec éprouvé à l’occasion des directeurs départementaux du Crédit foncier. Aussi l’administration de cette dernière société, chargée de diriger également le Crédit agricole, dont les intérêts doivent néanmoins être tout à fait distincts, a eu dit-on, l’heureuse pensée de provoquer la création d’un sous-comptoir de l’agriculture. Si ce nouveau rouage était admis par le gouvernement, il remplirait le rôle d’intermédiaire entre les emprunteurs et le Crédit agricole lui-même, verserait dans la caisse de celui-ci son capital à titre de garantie, et fournirait une deuxième signature à laquelle le Crédit agricole ajouterait en dernier lieu la sienne propre, si les ressources du nouvel établissement ne suffisent pas à prévenir le recours à la Banque de France, fin nécessaire, le deus ex machina de toute combinaison financière. Toutefois la société du Crédit agricole ne manquera pas de moyens d’alimenter sa caisse sociale ; en dehors de son capital de 20 millions, elle peut recevoir des dépôts avec ou sans intérêts, créer et émettre des valeurs dont l’exigibilité est limitée à cinq ans au plus. Ce terme de cinq ans, supérieur à la durée des prêts faits par la société, paraît devoir lui assurer un délai suffisant entre le recouvrement des sommes à elle dues et le remboursement de ses propres obligations. Quant à ces dernières, elles trouveront faveur dans le public selon les avantages particuliers qu’elles offriront, et surtout selon le taux général de l’intérêt et l’abondance de l’argent. Jusqu’ici rien ne peut faire présumer que le Crédit agricole, dirigé par les mêmes mains qui ont imprimé au Crédit foncier une heureuse impulsion, ne soit pas appelé à multiplier ses opérations dans une mesure difficile à prévoir. Cette société le pourra d’autant mieux que la nature des prêts est moins définie, que ces prêts ne seront pas consentis aux cultivateurs seuls, ni même aux diverses industries se rattachant à l’agriculture, cercle assez large déjà, mais que toute personne offrant un nantissement convenable, une garantie spéciale, pourra sur une