Page:Revue des Deux Mondes - 1861 - tome 34.djvu/206

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500 francs en cinquante années et souscrites primitivement à un taux inférieur, donnant lieu à des lots dans deux tirages semestriels, enfin négociables à la Bourse. En dehors de ces obligations, la société émet aussi des obligations communales à 5 pour 100 sans lots et non négociables. Le chiffre d’émission de ces dernières n’est pas limité ; l’émission des obligations à 3 pour 100 a été fixée à 75 millions, dont la première moitié seule a été livrée au public. On remarquera, pour ce qui concerne les prêts communaux, qu’en s’imposant la nécessité de délivrer du numéraire, la société du Crédit foncier cesse d’être un intermédiaire simple entre des emprunteurs et des prêteurs ; on remarquera aussi que les opérations peuvent se trouver paralysées, si l’intérêt de l’argent s’élevait assez pour rendre plus difficile la négociation des obligations, avec lesquelles le Crédit foncier lui-même bat monnaie.

Enfin la société du Crédit foncier vient d’organiser le crédit agricole, c’est-à-dire de créer une institution ayant pour objet de procurer à court terme et sans hypothèque des capitaux ou des crédits à l’une de nos industries les plus intéressantes. Le Crédit foncier avait été fondé pour prêter à long terme et sur hypothèque des capitaux à la propriété seulement : on a vu qu’il en avait surtout prêté à la propriété urbaine. Par la négociation des emprunts communaux, il ne prête encore, quoique sans hypothèque, qu’à la propriété collective. Le Crédit agricole fait un grand pas, il prêtera sans hypothèque, à court terme, non plus à des propriétaires, individus ou corps collectifs, mais aux agriculteurs, et même, il est permis de le supposer, à toute personne présentant une solvabilité suffisante. On a dit depuis longtemps que l’usure dévore les campagnes ; on remarquait que le cultivateur proprement dit ne trouvait pas les mêmes facilités de crédit que le négociant, dont la signature est admise chez les banquiers, aux comptoirs d’escompte, à la Banque de France. Le gouvernement a voulu pourvoir à des besoins non moins dignes d’intérêt : il a fait examiner des projets d’organisation de crédit agricole, et la loi du 28 juillet 1860 a été votée. Aux termes de cette loi, une société distincte de celle du Crédit foncier est créée au capital de 20 millions, dont la moitié seulement sera d’abord souscrite. Son objet est de prêter des capitaux à l’agriculture ou aux industries qui s’y rattachent, en faisant ou en facilitant par sa garantie l’escompte d’effets à 90 jours. Elle choisira dans les départemens des représentans dont la fonction sera de lui garantir la solvabilité de l’emprunteur. La. signature de celui-ci, celle de l’intermédiaire obligé auquel la demande d’emprunt sera adressée, enfin la signature de la société du Crédit agricole formeront les trois signatures requises pour que les effets puissent être admis à