Page:Revue des Deux Mondes - 1861 - tome 34.djvu/57

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même temps que l’édit sur les assemblées provinciales parut son corollaire naturel, une déclaration du roi portant abolition définitive de la corvée pour les chemins.

La première assemblée instituée en vertu du nouvel édit fut celle de Champagne. Le mode de nomination fut exactement le même que du temps de Necker. Le roi désigna six membres du clergé, six membres de la noblesse et douze membres du tiers-état, qui devaient se réunir sous la présidence de l’archevêque de Reims, et en nommer vingt-quatre autres, en conservant les mêmes proportions entre les ordres. Quant au mode de renouvellement ultérieur, il fut réglé ainsi qu’il suit : à l’expiration de la troisième année, un quart des membres devait être désigné par le sort pour se retirer, et ainsi de suite chaque année, et il devait être pourvu aux vacances par ce qu’on appelait les assemblées d’élection ou d’arrondissement. Necker n’avait voulu s’occuper que de la province, renvoyant à l’avenir l’organisation des représentations d’arrondissement et de paroisse. M. de Calonne avait eu la prétention d’aller plus loin ; reprenant toute l’idée de Turgot, il organisait un système complet en le fondant sur l’élection. Les assemblées de paroisse, les seules véritablement électives, devaient nommer les membres des assemblées d’élection, qui devaient elles-mêmes nommer les membres de l’assemblée provinciale. Le rédacteur du mémoire de 1774, Dupont de Nemours, avait probablement fait prévaloir cette partie de son ancien projet, en y ajoutant pour commencer la nomination directe, imaginée par Necker.

La question la plus délicate était celle des assemblées de paroisse, les privilèges des seigneurs et des curés étant difficiles à concilier avec le principe électif. Le règlement pour la province de Champagne, qui fut reproduit à peu près textuellement pour toutes les autres, trancha la difficulté. Il portait que les assemblées de paroisse seraient composées du seigneur et du curé, membres de droit, et de trois, six ou neuf membres élus, suivant le nombre des feux, qu’il y aurait en outre un syndic ou maire nommé par la généralité des habitans, que le droit électoral appartiendrait à tous ceux qui paieraient dans la paroisse dix livres d’imposition foncière ou personnelle, de quelque état ou condition qu’ils fussent, ce qui constituait, comme on voit, une sorte de suffrage universel, enfin que le seigneur et le curé n’assisteraient pas à la réunion paroissiale pour les élections, qui devait se tenir tous les ans le premier dimanche d’octobre, sous la présidence du syndic. Ces mesures, qui contenaient à elles seules toute une révolution, détruisaient de fait l’autorité seigneuriale ; elles établissaient nettement le principe électif, et il était devenu difficile de faire autrement. De toutes parts on réclamait en faveur de l’élection, et les membres des assemblées