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de ses attributions, le parlement a des comités faits comme des tribunaux, et tout un code de procédure. Il procède tout à la fois comme législateur et comme juge, gardien sans doute des principes et des intérêts généraux qui pourraient être méconnus par la prétention autonomique d’un bourg, mais en même temps arbitre des intérêts privés. De là une série de précautions pour avertir et convoquer ces intérêts : publicité des journaux, affiches aux églises, dépôt chez les juges de paix et même quelquefois notification personnelle aux intéressés. Quand il s’agit par exemple d’établir un cimetière, avis doit en être donné à tous propriétaires et locataires des maisons d’habitation situées dans un rayon de trois cents yards (mètres) de l’enceinte du cimetière projeté[1].

Le fait est qu’en matière de bills privés le parlement ouvre une enquête et même une audience où toutes les oppositions peuvent se faire entendre, où tous les griefs ont la parole, et l’affaire locale peut être purgée ainsi de ce qu’elle avait d’inique, de blessant ou même simplement d’incommode pour certaines minorités. Il faut avouer qu’à cet égard les précautions sont bien prises. « La nomination, la constitution et la procédure des comités pour les bills privés sont réglées de façon à ce que les intérêts de toutes les parties obtiennent la considération réfléchie et impartiale qui leur est due. Les membres de ces comités qui se trouvent sur la liste du président de la chambre des communes représentent les intérêts de leurs commettons et sont reconnus pour avoir un intérêt local ; mais les membres désignés parle comité de sélection n’ont aucun rapport avec les localités dont il s’agit dans le bill ; ils sont là pour mettre ordre à tout parti-pris et à toute mauvaise pratique dont pourraient s’aviser les membres localement intéressés[2]. »

Il est permis de croire qu’une affaire locale est presque toujours sujette par quelque endroit à être vérifiée et contredite en parlement. Cela est d’autant plus probable que la simple souscription est une de ces circonstances qui veulent l’autorisation parlementaire, et que l’emprunt en est une autre, même quand il n’est pas à charge d’impôt, même quand il peut être défrayé par les revenus existons[3]. Cependant toute une série d’affaires, et des plus considérables, demeure en dehors de tout contrôle et se décide souverainement dans les localités, celle des ateliers insalubres, où la commune, se bornant soit à défendre, soit à permettre un acte, ne relève d’aucune autorité.

Tel est en Angleterre l’état des choses qu’il faut comparer sommairement

  1. Voyez Treatise upon the law, privileges, proceedings and usages of Parliament, by Erskine May, p. 390.
  2. Ibid., p. 411.
  3. Ibid., p. 393.