rue de Rivoli, rendit spécialement applicable à l’ouverture de cette rue la disposition précédente, complétée par deux articles de la loi de 1807 sur le dessèchement des marais; l’un concernait l’élargissement des rues dans les villes, l’autre permettait non-seulement d’exproprier les parties de terrain restées en dehors de l’alignement par suite d’expropriation, mais encore l’immeuble contigu à ces parcelles, quand le propriétaire voisin refuserait de les acquérir. Celui-ci pouvait être soumis à l’expropriation pour l’ensemble de sa propriété, et on lui appliquait le principe de la plus-value. Ces prescriptions de 1851, particulières à l’ouverture de la rue de Rivoli, le décret du 26 mars 1852 les rendit enfin applicables, à toutes les voies nouvelles.
Ainsi dans les villes et surtout à Paris, la constatation de l’utilité des grands travaux se fait par décret rendu sur la proposition du préfet, et l’expropriation en est la conséquence, dans les limites étendues qu’on vient de voir, sans qu’il y ait aucun recours en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique. De récens arrêtes rendus par le conseil d’état au contentieux montrent, il est vrai, qu’on a pu utilement repousser les décisions du préfet de la Seine en déclaration d’insalubrité de parcelles restées hors de l’alignement; mais quant à l’ouverture des rues, à la suppression des anciens quartiers, à la création des nouveaux, pour tous ces travaux enfin d’une bien autre importance que ceux dont la loi de 1841 abandonnait l’autorisation à l’ordonnance royale, on peut dire qu’avec l’organisation actuelle du conseil municipal le préfet de la Seine est omnipotent. En remettant au souverain le pouvoir de déclarer par simple décret, sauf quand l’état accorde un subside, l’utilité des grands travaux, qui faisaient auparavant l’objet d’une loi, le sénatus-consulte de 1852 a complété le système d’expropriation actuel, qui dépasse singulièrement, et non sans dommage pour les principes conservateurs, le but que s’étaient proposé les auteurs de la loi de 1841.
La concentration du pouvoir administratif, le facile maniement de l’expropriation, telles sont donc les deux forces qui ont permis au préfet de la Seine d’accomplir cette grande ouvre de la réédification de Paris; mais, sans un contre-poids suffisant, l’action de ces forces a-t-elle été suffisamment ménagée, et, tout en rendant justice à l’ensemble de l’œuvre, ne pourrait-on contester l’utilité de beaucoup de parties et trouver quelque imprudence dans l’excessive rapidité de l’exécution? Ces réserves maintenues, il faut avouer que le développement de la prospérité publique a puissamment secondé l’initiative de l’administration. Le merveilleux accroissement des recettes a favorisé et même surexcité la progression de plus en plus rapide des dépenses. Dans ce budget de la ville de Paris démesurément