qu’à y renoncer pour devenir éligibles six mois après leur démission : il n’y a ainsi qu’un obstacle temporaire qui les empêche de représenter les populations qu’ils ont administrées, et l’empressement sans doute spontané des électeurs a quelquefois devancé ce délai, au risque d’entraîner une chance de nullité pour l’élection.
A côté de cette latitude laissée aux candidatures, les droits des candidats sont reconnus. Ils peuvent faire colporter librement leurs bulletins de vote et les circulaires électorales qu’ils ont signées; ils peuvent également se servir de l’affichage pour communiquer avec leurs électeurs : les seules conditions auxquelles ils doivent satisfaire sont celles d’un dépôt au parquet accompagné de leur signature sur les bulletins, circulaires et affiches déposés. Il n’y a que la durée de cette franchise qui soit restreinte : les candidats n’en ont la jouissance que pendant les vingt jours qui précèdent l’élection.
Pendant l’élection, les droits des électeurs sont également protégés contre toute atteinte et toute surprise. Le scrutin est ouvert pendant deux jours, de huit heures du matin à six heures du soir le premier jour, de huit heures à quatre heures le second jour. Le vote est secret; il donne ainsi aux votans la garantie qui, dans un pays peu préparé et peu accoutumé à la liberté politique, est nécessaire à leur indépendance; il a lieu au moyen de bulletins manuscrits ou imprimés qui doivent être préparés en dehors de la salle du vote et être déposés dans une boîte fermée à deux clés, sans qu’il soit permis à personne d’en prendre connaissance. Les boîtes contenant les bulletins sont scellées pendant la suspension du vote, du premier au second jour du scrutin. Les opérations électorales, qui peuvent être surveillées par les votans, sont confiées à un bureau composé d’un président, qui est le maire de la commune ou son délégué, de quatre assesseurs, qui sont les conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, ou bien les électeurs les plus jeunes ou les plus âgés présens à l’ouverture de la séance, sans préjudice d’un secrétaire, choisi parmi les électeurs présens. Pour être élus députés, les candidats doivent réunir la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits; autrement il y a lieu à un second tour de scrutin. Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal sur lequel les électeurs ont le droit de faire inscrire leurs réclamations. Les protestations faites par les électeurs ou les candidats sont soumises à l’examen du corps législatif, qui est le juge de la validité de l’élection. Les dispositions pénales complètent la série de ces mesures protectrices. Les fraudes électorales ainsi que les violences, menaces ou promesses destinées à détourner les suffrages sont rigoureusement punies d’une amende qui s’élève, suivant les cas, de 200 francs à 5,000 francs, et d’un emprisonnement qui varie d’un mois à cinq ans, La peine qui atteint les