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ceux des peuples ou des gouvernemens allemands qui prétendent annuler absolument le traité se bornent à alléguer deux motifs de nullité.

Le premier, c’est que, la diète fédérale n’ayant pas autorisé spécialement les puissances allemandes signataires, la confédération ne saurait se croire obligée. La réfutation devient ici presque inutile. Le traité porte la signature des cours d’Autriche et de Prusse, et a reçu ensuite les adhésions individuelles de la plupart des autres cours allemandes. Faudra-t-il démontrer que la Prusse et l’Autriche ne peuvent pas en même temps respecter le traité en leur qualité de puissances européennes et le déchirer comme membres de la confédération ? Quelle excuse trouvera-t-on d’ailleurs pour les cours allemandes qui ne comptent pas autrement que comme membres de la confédération ? Et pourquoi la diète de Francfort n’a-t-elle pas protesté une seule fois pendant onze années ?

Le second motif de nullité qu’on allègue contre le traité de Londres est que cet acte et la loi de succession, revêtus de l’approbation de la diète qui siège à Copenhague, n’ont pas été soumis aux deux assemblées d’états qui siègent dans chacun des duchés de Slesvig et de Holstein. — Il est vrai que la loi de succession, rédigée sur les bases fixées par le traité de Londres, a été simplement publiée par décret dans les duchés ; mais c’est qu’en effet la loi du 15 mai 1834, instituant ces assemblées d’états, ne leur a conféré aucun droit à une telle présentation, tandis que le parlement de Copenhague tenait de la constitution de 1849 des prérogatives tout autres. Les états des duchés n’auraient rien pu d’ailleurs contre le droit du prince Christian, que les renonciations obtenues avaient évidemment placé hors de pair. N’est-ce pas enfin la volonté de l’Europe qui a élevé au-dessus des convenances ou des vœux d’une partie des duchés cet intérêt suprême, le maintien de l’intégrité de la monarchie, « lié aux intérêts généraux de l’équilibre européen, dit le traité, et d’une haute importance pour la conservation de la paix ? » On a dit encore que le traité de Londres, quel qu’il soit, n’est pas un acte de garantie. Cela est certain. Ni la France, ni l’Angleterre, ni aucune des puissances signataires n’est rigoureusement obligée à défendre par les armes l’intégrité de là monarchie danoise ou la succession du prince Christian, attaquée même par la force ouverte, et fût-ce par un des cosignataires. Il n’en est pas moins vrai que chaque puissance, en apposant sa signature ou en donnant son adhésion, a assumé l’obligation morale de respecter la convention solennelle par elle souscrite en présence de l’Europe.

Les Allemands ajoutent que le traité de Londres était essentiellement conditionnel et subordonné à l’accomplissement de certaines